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TJ 31555, 12 juill. 2026, RG 26/01460


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Date
12/07/2026
Numéro
26/01460
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a555a6a93c619cd1fdc6d80

Texte de la décision

8,374 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01460 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJ5R

le 12 Juillet 2026

Nous, Célia SANCHEZ, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;

En présence de M. [Z] [Y] [S], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [M] reçue le 11 Juillet 2026 à 09 h 56, concernant :

Monsieur [T] [O] [H]
né le 23 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE.


Sur la fin de non-recevoir :

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.

*

Monsieur [T] [O] [H] soutient l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture pour défaut de fondement en ce que la préfecture ne caractérise pas la menace à l'ordre public sur laquelle elle se fonde.

Cependant, la motivation prévue par l'article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l'exposé, par l'administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation.

S'agissant d'une deuxième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères des alinéas qu'elle choisit de retenir et la présentation des éléments qu'elle fait valoir aux fins de dire les critères légaux effectivement remplis.

*

En l'espèce, si elle ne précise pas exactement sur quels alinéas de l'article L742-4 du CESEDA elle se fonde, il ressort de l'examen de la motivation de la requête de la préfecture qu'elle fonde sa demande en deuxième prolongation sur les alinéas 1 et 3a dudit article, soit la menace à l'ordre public et l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.

Il appartient donc effectivement à l'administration de caractériser la menace représentée par Monsieur X se disant [T] [O] [H], étant rappelé que la menace à l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices.

*

Sur ce,

la préfecture ne justifie pas de " la menace particulière " que le retenu représente pour l'ordre public en ce qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation unique qui remonte à 2023 à 18 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire pour des faits relatifs au trafic de stupéfiant, à l'interdiction de paraître dans un lieu et à un recel de téléphone.

La menace à l'ordre public n'est ainsi pas caractérisée en l'espèce à l'encontre du retenu, et encore moins " une particulière menace ", de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande de fin de recevoir.

Dès lors, la fin de non-recevoir est accueillie et la requête en deuxième prolongation est déclarée irrecevable, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01460 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJ5R Page

La mesure de rétention administrative est levée et Monsieur [T] [O] [H] doit être remis en liberté.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ACCUEILLONS la fin de non-recevoir ;

DÉCLARONS irrecevable la requête en deuxième prolongation de la préfecture de la Haute-Garonne ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de Monsieur [T] [O] [H] ;

INFORMONS Monsieur [T] [O] [H], qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence ;

INFORMONS Monsieur [T] [O] [H], qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

RAPPELONS à Monsieur [T] [O] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Fait à [Localité 1] Le 12 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE JUGE

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01460 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJ5R Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,

Le 12 Juillet 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [T] [O] [H]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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