Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 16 juin 2026, RG 25/02310


Vérifier : TJ 31555, 16 juin 2026, RG 25/02310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02310
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a555a8b93c619cd1fdc6ecc

Texte de la décision

31,509 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 38Z

N° RG 25/02310
N° Portalis DBX4-W-B7J-UJPB

JUGEMENT

N° B

DU : 16 Juin 2026

[Q] [N]
[U] [C]

C/

S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [Z] [H] ès qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE
S.A. FRANFINANCE,

Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 2] DUCOSS
SELARL ATHENA

Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties

Le :

JUGEMENT

Le mardi 16 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [Q] [N],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [U] [C],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSES

La S.E.L.A.R.L. ATHENA,
prise en la personne de Maître [Z] [H] ès qualité de liquidateur de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

La S.A. FRANFINANCE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jérôme MARFAING DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Jean MANARD, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 16 novembre 2021, Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] ont confié après démarchage la livraison et la pose de panneaux photovoltaïques à la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE pour un montant total de 29 490€.
L’installation photovoltaïque a été financée en totalité par le recours à un crédit affecté souscrit auprès de la SA FRANFINANCE remboursable en 170 mensualités de 284,96€, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,70% et au TAEG de 4,80% en date du 16 novembre 2021.
Par jugement du 2 février 2022, le Tribunal de commerce d’Angers a prononcé l'ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 et 15 mai 2025, Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] ont fait respectivement assigner la SELARL ATHENA prise en la personne de maître [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et la SA FRANFINANCE aux fins de solliciter la nullité des contrats et leur indemnisation.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 14 avril 2026.
Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C], représentés par leur conseil, ont sollicité aux termes de leurs dernières conclusions notifiées aux défendeurs de :
* A titre principal
- prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente conclu avec la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE,
- ordonner à la SELARL ATHENA de reprendre aux frais de la liquidation l’ensemble du matériel installé dans les deux mois de la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance et sans opérer de dégradations, faute de quoi ils pourraient en disposer à leur guise,
- prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit accessoire à cette vente et signé avec la SA FRANFINANCE.
- condamner la SA FRANFINANCE à réparer le préjudice financier subi par la restitution des sommes remboursées au titre du prêt soit la somme de 14034,72€,
- condamner la SA FRANFINANCE et la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire à leur payer la somme de 5000€ au titre du préjudice moral,
* A titre subsidiaire 
- prononcer la déchéance des intérêts du prêt et condamner la SA FRANFINANCE à restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance
* Dans tous les cas condamner la SA FRANFINANCE et la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir que le contrat de vente était nul sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives de dol.
Ils invoquent également la nullité du bon de commande pour pour violation des règles impératives du code de la consommation, notamment l’absence des caractéristiques essentielles des biens vendus, l’insuffisance relative au prix, l’absence de date ou de délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer, l’information sur le délai de rétractation. Ils ajoutent qu’il n’y a pas de régularisation des nullités de leur part. Ils invoquent par ailleurs la résolution du contrat sur le fondement de l’inexécution contractuelle de l’article 1217 du code civil au motif que les panneaux installés ne correspondent pas en puissance à ceux commandés et que la société devait adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF ce qu’elle n’a pas fait.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite au principal, de :
- à titre principal débouter Monsieur et Madame [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire juger que les parties devront être remises dans leur état antérieur, qu’elle n’a pas commis de faute, que la société AZUR SOLUTION ENERGIE a commis une faute et en conséquence :
* condamner Monsieur et Madame [N] à la restitution du capital emprunté soit la somme de 29 490€,
* débouter Monsieur et Madame [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
* admettre au passif de la société AZUR SOLUTION ENERGIE la créance de la SA FRANFINANCE pour la somme de 11752€ correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute au titre de dommages et intérêts
- à titre plus subsidiaire, admettre au passif de la société AZUR SOLUTION ENERGIE la somme de 41242€ correspondant au montant total du crédit à titre de dommages et intérêts.
- en tout état de cause condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA FRANFINANCE fait valoir qu’elle n’a pas à répondre sur la régularité formelle d’un contrat auquel elle n’est pas partie alors que les prestations attendues ont bien été exécutées sans aucune allégation contraire, que les griefs formés n’apparaissent pas fondés ni démontrés et que l’autofinancement ou la rentabilité alléguée n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Subsidiairement sur sa responsabilité, elle a opposé l’absence de faute qui lui serait imputable et a fait valoir son droit à restitution du capital prêté.
La SELARL ATHENA prise en la personne de maître [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol
Les consorts [N] estiment avoir été victimes de dol dans la mesure où ils ont fait l’objet de pratiques commerciales trompeuse, qu’il y a omission dolosive car de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande et que la société venderesse a usé de manœuvres pour les induire en erreur sur les performances énergétiques du matériel acquis et sa rentabilité, le matériel posé ne correspondant pas au matériel commandé et produisant beaucoup mois n’énergie que prévu.

L’article L121-2 du Code de la consommation prévoit qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes […] 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou origine France ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.

Aux termes de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En application de ce texte, la Cour de cassation estime que le caractère déterminant du dol ne suffit pas et qu’il faut en outre qu’il soit établi que l’erreur provoquée porte sur un objet qui se situe dans le champ contractuel (1ère, Civ., 21 octobre 2020, n°18-26761).

Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.

S’agissant de la rentabilité et des performances énergétiques escomptées, les consorts [N] affirment que l’installation n’est pas rentable sans pour autant produire d’éléments chiffrés permettant de le vérifier, aucune facture n’étant produite aux débats. Il sera relevé en outre que la lecture du bon de commande du 16 novembre 2021 produit ne fait référence à aucune revente d’électricité seule la case « autoconsommation » étant cochée sur ledit bon de commande. Or, l’autoconsommation n’impliquait pas l’acquisition d’une indépendance énergétique totale mais indiquait seulement le choix fait par les consorts [N] de consommer l’électricité produite par l’installation photovoltaïque et de ne pas tirer de revenus d’une revente de sa production. Ils n’établissent pas non plus que la société AZUR SOLUTION ENERGIE leur avait contractuellement promis que les matériels commandés et installés leur assureraient un niveau de rentabilité permettant de couvrir totalement leurs besoins en énergie voire les mensualités de remboursement du prêt.

Ils allèguent en revanche que les panneaux photovoltaïques réellement installés sont d’une puissance de 300 Wc au lieu de la puissance de 375 Wc prévue contractuellement. Or, l’étude du bon de commande du 16 novembre 2021 permet de constater qu’il est indiqué 16 modules photovoltaïques de 375 Wc alors que la facture du 3 janvier 2022 précise qu’ont été fournis et installés 16 panneaux photovoltaïques d’une puissance unitaire de 300 Watt. Par conséquent, la puissance des panneaux posés ne correspond pas à la puissance des panneaux figurant sur les bons de commande, de sorte qu’il peut être considéré que les consorts [N] n'auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions substantiellement différentes s’ils avaient eu connaissance de la puissance réelle des panneaux à installer et qu’il s’agit d’une manœuvre dolosive.

Il apparaît en outre que les consorts [N] produisent la simulation faite par la société AZUR SOLUTION ENERGIE jointe au bon de commande mentionnant une production escomptée en première année de 8288 kwh et un document mentionnant une production en 2022 de 5000 kwh, en 2023 de 4,9 kwh et en 2024 de 4,6 kwh. Cette différence de l’ordre de 37,5% entre la production d’électricité annoncée dans cette simulation et celle effectivement atteinte par l’installation vendue, mesurée non pas sur une seule année mais sur 3 années, ne peut être considérée comme une estimation approximative de production d’électricité, liée notamment aux aléas climatiques, mais procède compte tenu de la différence constatée d’une présentation délibérément exagérée et donc fallacieuse qui n’avait pas d’autre objet que d’inciter les consorts [N] à contracter en leur faisant espérer des avantages inaccessibles.

Les manoeuvres frauduleuses de la venderesse sont donc établies, de sorte que le contrat de vente sera annulé sur le fondement du dol.

II- Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Le contrat de crédit passé entre Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] d’une part, et la SA FRANFINANCE d’autre part a pour objet unique le financement du contrat entre Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] et la SELARL ATHENA prise en la personne de maître [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, qui est l’intermédiaire de crédit en l’espèce.
Au sens de l’article L311-1 du code de la consommation, il s’agit d’un contrat de crédit affecté défini comme un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
L’article L. 312-48 du code la consommation précise que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
L’article L. 312-55 du même code dispose par ailleurs qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En application de ces articles, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit.
Il convient par conséquent de constater la nullité subséquente du contrat de crédit conclu entre Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] et la SA FRANFINANCE d’autre part.
III - Sur les conséquences de l’annulation des contrats
L’annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, de sorte que les parties doivent être replacées en l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Néanmoins, tout contractant peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas de manquement à ses obligations, les créances réciproques des parties pouvant alors se compenser plus ou moins complètement.
S’agissant du contrat principal de vente, son annulation emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur, les frais de cette restitution étant supportés en principe par le vendeur.
Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] devront en conséquence tenir à la disposition de la SELARL ATHENA prise en la personne de maître [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE, le matériel installé pendant quatre mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, ils pourront en disposer notamment en le faisant démonter et déposer dans un centre de tri à leurs frais personnels.
S’agissant de l’annulation du prêt en conséquence de celle du contrat principal qu’il finançait, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par le prêteur des remboursements perçus et la restitution par l’emprunteur du capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En outre, aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; (…)
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; »

Or, en l’espèce, les caractéristiques techniques des panneaux notamment leur marque, le modèle, la dimension, le poids ou le type de cellule ne non pas indiqués sur le bon de commande qui porte seulement la mention « GSE SOLAR » et puissance 375 Wc. De même s’agissant du micro-onduleur sa marque, son modèle ou sa puissance ne sont pas indiqués sur le bon de commande. Les panneaux et l’onduleur étant indispensables au fonctionnement de l’installation projetée, ces éléments manquants constituent dès lors une caractéristique essentielle des biens qui ne sont pas indiqués en l’espèce.

De plus, s’agissant de l’information relative aux délais de livraison, le bon de commande remis aux acquéreurs mentionne :« la livraison interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien ».

Or, il est constant que cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article ci-dessus dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose de l’installation photovoltaïque d’une part, et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif d’autre part, et qu’un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

Il s’agit d’irrégularités de nature à justifier la nullité du contrat, qui a cependant été prononcée sur le fondement du dol, mais qui permettent de constater que la SA FRANFINANCE, en sa qualité de professionnelle du crédit aux particuliers couplé aux contrats conclus hors établissement, était en mesure, par une simple vérification du bon de commande, de relever que le contrat principal était susceptible de nullité. Elle a donc commis une faute en délivrant les fonds malgré cette cause de nullité.
Par ailleurs, commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés. La banque, au regard de la facture, aurait pu constater que les panneaux photovoltaïques fournis n’étaient pas de la même puissance que ceux contractuellement prévus.
De plus s’agissant d’une opération commerciale unique la banque doit aussi témoigner de toute vigilance quant au respect du droit commun des contrats dans le cadre du contrat principal. L’organisme de crédit ne peut se contenter de manière mécanique de débloquer les fonds sans vérifier qu’ont été parfaitement respectées notamment les règles en vigueur dans la sphère du droit commun des contrats (s’agissant plus particulièrement des vices du consentement) sauf à postuler qu’il y aurait une totale étanchéité entre les deux contrats, ce qui ne correspondrait aucunement à la réalité de ce montage contractuel dans le cadre d’une opération commerciale unique.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prend place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle-même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal, qui plus est s’agissant d’un contrat principal conclu au moyen d’un dol, vice du consentement d’une évidente gravité. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice aux consorts dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdu de ne pas contracter.
S’agissant du préjudice, il ressort en outre de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est insolvable.
En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à la désinstallation à ses frais, peu important que le consommateur dispose ou non d’une centrale photovoltaïque fonctionnelle. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque.
En l’espèce, l’insolvabilité de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE n’est pas contestée et résulte de son seul placement en liquidation judiciaire, en sorte que les démarches entreprises ou non par l’emprunteur auprès du mandataire liquidateur pour récupérer le prix de vente ou restituer le matériel importent peu.
Il s’ensuit que les consorts [N] ont subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente de matériels dont ils ne sont plus propriétaires, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera condamnée à rembourser aux consorts [N] l’intégralité des échéances acquittées en exécution du crédit affecté conclu le 16 novembre 2021 et la banque sera déboutée de sa demande de condamnation de ces derniers à lui restituer le capital emprunté.
IV – Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
L’article 1240 du Code civil dispose : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Cette responsabilité délictuelle suppose la démonstration de l’existence d’une faute de la part de l’auteur qu’elle désigne, faute en lien de causalité avec le dommage dont elle se prévaut.
Aux termes de l’article 1353 du code civil “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les consorts [N] invoquent un préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années. Ils ne justifient cependant ni de l’existence de ce préjudice moral ni du quantum demandé qui ne serait pas déjà réparé par le remboursement des échéances de crédits versés de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande faite à ce titre.
V- Sur la demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE
Selon les dispositions de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En vertu de l’article L. 622-24 du Code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article L. 622-24 du Code de commerce et les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Est une créance antérieure au jugement d’ouverture la créance dont le fait générateur est antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les créances de restitution consécutives à l’anéantissement du contrat et celles en indemnisation résultant de l’anéantissement du contrat naissent de l’évènement donnant lieu à restitution, en l’espèce l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit par le présent jugement.
La créance de restitution et d’indemnisation, ou de garantie, générée par l’anéantissement du contrat de vente en l’espèce, bien que postérieure au jugement d’ouverture, n’est toutefois pas privilégiée au sens de l’article L 622-17 du Code de commerce et devait faire l’objet d’une déclaration au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE.
En vertu de l’article L. 622-26 du Code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur.
En l’espèce, par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé l'ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE.
La SA FRANFINANCE fournit un courrier en date du 31 mars 2022 adressé à Maître [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE et sollicitant la déclaration de créance à titre chirographaire pour un montant total de 1 666 859,25€ dont 1 619 809€ pour des procédures judiciaires en cours. Ce courrier ne permet cependant pas de déterminer que la procédure diligentée par les consorts [N] fait partie des procédures judiciaires en cours qui ne sont pas précisées ou identifiables à la lecture de ce courrier. Par conséquent, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire dans le délai requis de sorte qu’il y’a lieu de le débouter de sa demande de fixation de la somme de 41242€ au passif de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE.
VI- Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE, partie perdante, sera tenue au paiement des entiers dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts.
La SA FRANFINANCE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité pour dol du contrat suivant bon de commande signé le 16 novembre 2021 entre Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] et la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE ;
DIT que Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] devront tenir à disposition de la SELARL ATHENA prise en la personne de maître [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE le matériel installé pendant quatre mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, ils pourront en disposer en le faisant notamment déposer dans un centre de tri à leurs frais personnels ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu le 16 novembre 2021 entre la SA FRANFINANCE d’une part, et Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] d’autre part pour un montant en capital de 29 490 € ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à restituer à Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat de crédit du 16 novembre 2021 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] à lui restituer le capital emprunté ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [U] [C] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.