TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/01903
Vérifier : TJ 31555, 10 juill. 2026, RG 25/01903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° 26/4504
Dossier n° RG 25/01903 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7D5 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 10 Juillet 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [H] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 331
Mme [V] [O], demeurant Chez Mme [B] [Z] - [Adresse 1]
représentée par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 331
et
DEFENDERESSE
Mme [C] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 332
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [O] et [C] [M] ont vécu en concubinage.
Ils ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain acquis en indivision chacun par moitié, puis [K] [O] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants, [H] [O] et [V] [O].
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 8 avril 2025, [H] et [V] [O] ont fait assigner [C] [M] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[C] [M] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 février 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage du bien immobilier indivis.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [Q] [L], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES MEUBLES DE CUISINE
Il résulte de l’article 544 du Code civil que chaque concubin conserve la propriété personnelle de ses biens, qu’ils soient acquis avant ou pendant l’union, à titre gratuit ou onéreux. Les biens acquis ensemble sont indivis par moitié, sauf convention contraire.
Si les parties ne peuvent faire valoir aucun titre relatif à un meuble corporel, il appartient aux juges de rechercher dans les faits et dans les circonstances du procès des indices de propriété.
Un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée, et une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie (Civ. 1ère, 10 mars 1993).
En l’espèce, [C] [M] a commandé auprès de la société [1] suivant devis du 4 avril 2019 et facture du 20 juillet 2020 la fourniture et la pose de meubles de cuisine, dont elle se prétend la seule propriétaire, puisqu’elle les a payés avec des fonds personnels.
[H] [O] et [V] [O] prétendent qu’il s’agit de bien indivis, dans la mesure où ils ont été payés avec des fonds issus du compte-joint.
La facture a été établie au seul nom de [C] [M]. Elle n’est contredite par rien. Elle prouve en conséquence que [C] [M] est la seule propriétaire de ce bien. Il sera donc jugé en ce sens.
SUR LES AUTRES POINTS EN LITIGE
Les parties détaillent dans les motifs de leurs conclusions différentes créances, sans toutefois saisir le tribunal de demandes les concernant dans le dispositif de leurs conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces créances, les demandes pouvant les concerner étant au demeurant pour la plupart d’entre elles irrecevables en raison de la prescription extinctive quinquennale.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- dit que les meubles de cuisine sont la propriété de la seule [C] [M],
- ordonne le partage de l’indivision entre [H] [O], [V] [O] et [C] [M],
- désigne pour y procéder Maître [Q] [L], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.