TJ 26362, 7 juill. 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00026 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4YA
N° minute :
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 en présence de [Q] [R], auditrice de justice, et assistée de Carine MORENO, Greffier lors des débats et de Sandrine LAMBERT lors du prononcé par mise à disposition, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Monsieur [A] [W]
né le 23 Juin 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Mme [I] [W] ([Localité 3])
Madame [Y] [E] épouse [W]
née le 27 Mars 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ET :
CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2025, M. [A] [W] et Mme [Y] [E] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Cette demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.
La commission de surendettement a dressé l’état détaillé des dettes, dont M. [A] [W] et Mme [Y] [E] épouse [W] ont accusé réception le 5 décembre 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 décembre 2025, M. [A] [W] et Mme [Y] [E] épouse [W] ont déclaré contester cet état et a demandé la vérification de la créance attribuée à la société [1], chiffrée par la commission à 4648 euros.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 5 février 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier du transmis conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [1] fait valoir que sa créance a pour origine un prêt amortissable et a été retenue dans le cadre du précédent dossier de surendettement des débiteurs. Elle fixe le montant des sommes dues à la somme de 4648,99 euros.
A l’audience du 2 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [A] [W] et Mme [Y] [E] épouse [W] ont maintenu leur demande, expliquant que le crédit dont se prévaut la société [1] avait fait l’objet d’un regroupement de crédits chez [2]. Ils ajoutent qu’ils ne savent donc pas à quoi correspondent les sommes qui leur sont réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité en la forme du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, la demande de M. [A] [W] et Mme [Y] [E] épouse [W] a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.
Sur la créance de la société [1]
En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, la société [1] se contente de procéder par voie d’affirmations et ne produit aucune pièce de nature à établir sa créance, que ce soit dans son principe ou dans son montant, tandis que M. [A] [W] et Mme [Y] [E] épouse [W] contestent l’existence même de celle-ci.
Le montant des sommes réclamées ne pouvant être vérifié, il y a lieu d’écarter la créance de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande formée par M. [A] [W] et Mme [Y] [E] épouse [W],
Ecarte la créance de la société [1] de la procédure de surendettement,
Renvoie le dossier à la commission,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [A] [W] et Mme [Y] [E] épouse [W] et au créancier concerné, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
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