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TJ 26362, 7 juill. 2026, RG 26/00032


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Date
07/07/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a555cce93c619cd1fdc805b

Texte de la décision

5,264 caractères

Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 26/00032 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5GY
N° minute :

JUGEMENT

DU : 07 Juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 en présence de [J] [F], auditrice de justice, et assistée de Carine MORENO, Greffier lors des débats et de Sandrine LAMBERT lors du prononcé par mise à disposition, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose :

Monsieur [N] [Z]
né le 06 Juin 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

ET :

UCR, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Le 22 juin 2022, M. [N] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 13 juillet 2022.

Par décision en date du 3 novembre 2022, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances pendant une durée de 24 mois afin de permettre au débiteur de rechercher un emploi et de stabiliser sa situation professionnelle.

Le 1er octobre 2025, M. [N] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 4 décembre 2025.

La commission de surendettement a dressé l’état détaillé des dettes, dont M. [N] [Z] a accusé réception le 19 janvier 2026.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 février 2026, M. [N] [Z] a déclaré contester cet état et a demandé la vérification de la créance attribuée à la société [1], chiffrée par la commission à 1441,02 euros.

La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 5 mars 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

A l’audience du 2 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [N] [Z] a maintenu sa demande, indiquant qu’il devait une somme de 221,02 euros à la société [1], qui était sa mutuelle.

La société [1] n’a pas comparu et n’était pas représentée, et n’a pas comparu par écrit en respectant les formes de l’article R.713-4 du code de la consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l’espèce, la demande de M. [N] [Z] a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.

Sur la créance de la société [1]

En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En l’espèce, le créancier n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait parvenir d’élément à la juridiction de nature à établir sa créance dans les conditions fixées par l’article R.713-4 du code de la consommation.

M. [N] [Z] reconnaît devoir la somme de 221,02 euros à la société [1], dont la créance avait été fixée à la somme de 141,02 euros dans le cadre du premier dossier de surendettement. Ce montant n’étant pas contesté, il y a lieu de le retenir.

Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la société [1] à la somme de 221,02 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,

Déclare recevable la demande formée par M. [N] [Z],
Fixe, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [1] envers M. [N] [Z] à la somme de 221,02 euros,
Renvoie le dossier à la commission,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [N] [Z] et au créancier concerné, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection

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