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TJ 14366, 10 juill. 2026, RG 25/01073


Vérifier : TJ 14366, 10 juill. 2026, RG 25/01073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/01073
Lieu / cour
tj14366
Chambre
MEE Civil Contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a555e9493c619cd1fdc8ba5

Texte de la décision

8,922 caractères

CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Urielle SEBIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DU : 10 Juillet 2026
N°RG : N° RG 25/01073 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQOM
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 10 Juillet 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Monsieur [D] [S]
de nationalité Française, né le 27 octobre 1982 au [Localité 2] (76)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

Madame [F] [C] épouse [S]
de nationalité Française, née le 20 février 1989 à [Localité 3] (76)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

Monsieur [I] [K]
exerçant sous l’enseigne LES MERVERILLES DU BOIS
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 29 Mai 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 10 Juillet 2026.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [S] et Mme [F] [C], épouse [S] ont signé un devis de réfection de leur salle de bain avec M. [I] [K] le 12 décembre 2022 au prix de 2 820 euros, les matériaux étant fournis par les époux [S].

Les travaux n’ont pas été achevés.

Se plaignant de désordres, les époux [S] ont obtenu la désignation d’un expert par leur assureur de protection juridique qui a constaté de nombreuses malfaçons. M. [K] n’a pas participé à cette expertise.

Par ordonnance de référé du 1er février 2024, le Président du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise confiée à M. [G].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, M. [D] [S] et Mme [F] [C], épouse [S] ont fait assigner M. [I] [K] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.

M. [K] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 4 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leur assignation, les époux [S] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
- condamner Monsieur [I] [K] à verser à Monsieur et Madame [S], les sommes suivantes :
* 11 617,47 euros ttc au titre du préjudice économique et matériel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 28 novembre 2023,
* 400 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 12 décembre 2022 jusqu’au jugement à intervenir,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens qui comprendront ceux afférents à l’instance de référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] font valoir que la faute de M. [K] est caractérisée en raison des manquements aux règles de l’art et malfaçons commis dans l’exécution des travaux. Ils s’en rapportent au chiffrage de l’expert quant aux travaux de reprise et coût des matériaux précédemment acquis. Ils ajoutent subir un préjudice de jouissance ne pouvant plus utiliser leur salle de bain depuis les travaux.

MOTIVATION

Sur la condamnation de M. [K] :

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable de la société Eurexo que les malfaçons et non-conformités sont nombreuses au niveau de la pose de la douche à l’italienne mais également dans les travaux de préparation de pose de la faïence. Certains carreaux chutent des parois verticales, ce qui constitue un risque pour la sécurité des personnes.

L’expert judiciaire a effectué des constats similaires :
- la douche ne dispose pas d’ouvrage d’étanchéité en fond de douche et l’alimentation électrique n’est pas protégée,
- au niveau du carrelage au sol, les joints ne sont pas réalisés ou de largeur variable. L’absence d’ouvrage d’étanchéité au niveau de la douche implique qu’il manque également le retour de cette étanchéité en périphérie de la douche,
- la faïence a été mal posée avec de l’encollage par plots qui n’est pas adaptée et ne respecte pas les règles de l’art puisque ce type de collage a pour effet de diminuer la surface d’encollage et de ce fait d’augmenter la contrainte par cisaillement, provoque l’arrachement du support et la chute des carreaux.

L’expert précise que les malfaçons relevées constituent un non-respect des documents techniques unifiés et estime que l’intégralité des travaux doit être reprise.

Eu égard aux désordres relevés par l’expert et alors que l'entrepreneur est tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art, la faute de M. [K] est caractérisée.

En l’absence d’autre élément produit de nature à remettre en cause l’évaluation des travaux de reprise effectuée par l’expert (9 276 euros de reprise et 2 341,47 euros de matériaux acquis par les époux [S] mais inutilisables), M. [K] sera condamné à payer aux époux [S] la somme de 11 617,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2025, date de l’assignation au fond puisqu’aucune demande financière ne figurait dans l’assignation en référé.

Les époux [S] exposent avoir subi un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à 400 euros par mois depuis la date des travaux jusqu’au jugement.

Il ressort des échanges par SMS entre M. [S] et M. [K] que le chantier a démarré le 3 janvier 2023. Il n’est pas précisé à quelle date, il devait se terminer. Compte tenu de la nature des travaux, il sera retenu qu’ils auraient dû être effectués dans un délai d’un mois. Les époux [S] produisent une évaluation de la valeur locative de leur maison non datée : il s’agit d’une maison de 160 m² composée d’un rez-de-chaussée avec entrée, cuisine aménagée et équipée, un séjour, une chambre et une salle de douche. A l’étage, la maison comporte trois chambres et une salle de bain. Les époux [S] ont un enfant, né le 2 août 2021.

Selon le rapport d’expertise, la salle de bain objet du litige est celle du rez-de-chaussée.

Compte tenu de l’impossibilité d’utiliser la seconde salle de bain située à l’étage et au regard de l’estimation locative effectuée, il sera retenu un préjudice de jouissance de 150 euros par mois, de février 2023, date normale d’achèvement des travaux à juillet 2026, date du jugement, soit pendant 41 mois.

M. [K] sera donc condamné à payer aux époux [S] la somme de 6 150 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement qui seul fixe le principe et le montant de la créance.

Sur les frais de procédure :

M. [K], succombant, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il sera rappelé qu’il a déjà été statué sur les dépens de l’instance en référé.

L’équité commande de le condamner à payer aux époux [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [I] [K] à payer à M. [D] [S] et Mme [F] [C], épouse [S] la somme de 11 617,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2025 au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE M. [I] [K] à payer à M. [D] [S] et Mme [F] [C], épouse [S] la somme de 6 150 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [I] [K] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE M. [I] [K] à payer à M. [D] [S] et Mme [F] [C], épouse [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Président,

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