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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 14366, 21 mai 2026, RG 25/00016


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00016
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a555ee893c619cd1fdc8dde

Texte de la décision

3,580 caractères

copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Me Pénélope AMIOT (case)
CCC Me Frédéric MORIN (case) + M. [B] (LS)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L'EXÉCUTION

AFFAIRE N° RG 25/00016 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DOYY
Nature Affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
minute n° : 2026/

JUGEMENT DE VENTE NON REQUISE
Rendu le 21 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Par Madame Sarah NICOLAI, Juge et Juge de l'Exécution chargé des procédures de saisies immobilières, assisté de Monsieur John TANI, Greffier,

ENTRE

CRÉANCIER POURSUIVANT :

S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN

ET

DÉBITEURS SAISIS :

Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant ni représenté

Madame [E], [C], [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX

DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026, et le délibéré rendu le jour même.

Vu l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

Vu le commandement de payer signifié à la requête dela société anonyme dénommée Crédit Logement le 27 septembre 2023 à Mme [E] [T] divorcée [B] et le 3 octobre 2023 à M. [L] [B], valant saisie immobilière de biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 5], désormais [Adresse 4] [Adresse 5], figurant au cadastre préfixe [Cadastre 1] section H :
- n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 6] [Adresse 6],
- [Adresse 7],
- [Adresse 8][Cadastre 3] [Adresse 9] ;

Vu la publication du commandement de payer valant saisie le 20 novembre 2023 au service de la publicité foncière du Calvados sous la référence volume 2023 S n° 47 ;

Vu le jugement d’orientation du 19 février 2026 ayant ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 21 mai 2026 ;

Attendu qu’au jour de l’audience d’adjudication le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente ;

Qu’il convient, en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, d’ordonner la mention de cette caducité en marge de la copie du commandement de payer publié au service de la publicité foncière de Calvados et la radiation de la saisie ;

Conformément aux dispositions de l’article R.322-27, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisies engagés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la vente forcée n’est pas sollicitée ;

En conséquence,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie signifié le 27 septembre 2023 et le 3 octobre 2023 ;

DIT qu’il sera fait mention de cette caducité en marge de la copie du commandement de payer publié le 20 novembre 2023 au service de la publicité foncière du Calvados sous la référence volume 2023 S n° 47 ;

ORDONNE en conséquence la radiation de la saisie ;

DIT que le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisies engagés.

Ainsi jugé et prononcé publiquement et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent à l’audience.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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