TJ 98735, 17 juin 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
Expéditions délivrées le 17.06.26 à Me LAUDON,M. [U] [L],
Copies exécutoires délivrées le 17.06.26 à Me LAUDON,M. [U] [L]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 382
DU : 17 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00098 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKAK
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [F] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) [Localité 2])
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-003996 du 10/12/2025)
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (YVELINES) (FRANCE)
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 3] - AUSTRALIE
non comparant, concluant par écrit le 14/04/2026,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 3 février 2026,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (Yvelines)
et de
Madame [A] [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (Tahiti -Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 5] (Tahiti - Polynésie Française),
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
LAISSE à Mme [A] [F] [H] la charge des dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAM
Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
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