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TJ 98735, 18 juin 2026, RG 25/00391


Vérifier : TJ 98735, 18 juin 2026, RG 25/00391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00391
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55c2c193c619cd1fdec3e7

Texte de la décision

5,029 caractères

Expéditions délivrées le 18.06.26 à Me LAUDON, Me BAMBRIDGE-BABIN
Copies exécutoires délivrées le 18.06.26 à Me LAUDON, Me BAMBRIDGE-BABIN

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 392
DU : 18 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00391 - N° Portalis DB36-W-B7J-DGH4

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra LAUDON, avocate
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-001111 du 07/05/2024)

PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3]
représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle numéro 2025-002696 du 20/08/2025)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 7 mai 2025,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de:
Monsieur [P] [A] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (Tahiti - Polynésie française)

et

Madame [F], [G] [R] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (Tahiti - Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3] (TAHITI - Polynésie Française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 7 mai 2025, date de la requête en divorce,
DECLARE recevable la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse,
CONDAMNE Monsieur [P] [A] à payer à Madame [F], [G] [R] la somme de 1.080.000 Fcfp à titre de prestation compensatoire,
DIT que ce capital sera payable en 36 échéances mensuelles de 30 000 francs CFP payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif ;
DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui, au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT qu'elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l'indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
DIT que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1],
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
DEBOUTE Madame [F], [G] [R] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
CONSTATE que l’enfant mineure est prise en charge par un tiers pour sa scolarité,
Au besoin, FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du vendredi sortie d’école au vendredi suivant et ce pendant toutes les périodes scolaires, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
DIT que les vacances seront ainsi partagées :poursuite de l’alternance chez chacun des parents pendant les vacances scolaires d'une durée inférieure ou égale à deux semaines,partage par moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à deux semaines : première moitié de ces vacances les années paires chez la mère, seconde moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale,
CONDAMNE Monsieur [P] [A] au paiement des entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Herenui WAN-AH TCHOY Mélanie COURBIS

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