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TJ 98735, 26 juin 2026, RG 24/00280


Vérifier : TJ 98735, 26 juin 2026, RG 24/00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/00280
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55c2d593c619cd1fdec4b3

Texte de la décision

8,239 caractères

Expéditions délivrées le 30/06/2026 à Me TEIXIDOR, Me BAMBRIDGE-BABIN
Copies exécutoires délivrées le 30/06/2026 à Me TEIXIDOR, Me BAMBRIDGE-BABIN

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 407
DU : 26 juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00280 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBCK

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [Y] [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 1]
[Adresse 2]
assisté par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocate

PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [P] [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 3]
[Adresse 4]
assistée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 4 avril 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:

Monsieur [K] [Y] [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1],

et de

Madame [Q] [P] [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 3] (Tahiti - Polynésie Française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

DIT que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 28 janvier 2023,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

ACCORDE à Mme [Q] [F] une prestation compensatoire,

FIXE à 5.040.000 francs CFP le montant de la prestation compensatoire due par M.[K] [J] à Mme [Q] [F] et, en tant que de besoin le CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes :

DIT que ce capital sera payable en 48 échéances mensuelles de 105.000 francs CFP payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour les protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant alternativement au domicile de chacun de ses parents, selon un rythme hebdomadaire, du lundi au lundi suivant, sauf meilleur accord entre les parents,

DIT que chaque parent récupère l’enfant le mercredi, sortie des classes, pendant la semaine de l’autre parent,

DIT que les vacances seront ainsi partagées :
∙ poursuite de l’alternance chez chacun des parents pendant les vacances scolaires d'une durée inférieure ou égale à deux semaines,
∙ partage par moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à deux semaines : première moitié de ces vacances les années paires chez la mère, seconde moitié les années paires chez le père et inversement les années impaires,

DIT que les vacances scolaires commencent le dernier jour d’école,

DIT qu’il appartient au parent qui débute son droit d’accueil de venir chercher l'enfant à l’école ou chez l’autre parent,

DIT que chacun des parents garde à sa charge les frais courants qu’il aura engagé pour l'enfant durant sa période d’accueil,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,

DIT qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord, l’enfant passe le week-end de la fête des pères avec le père et celui de la fête des mères avec la mère,

DIT que le passeport de l'enfant sera transmis à l'autre parent lors des périodes de vacances scolaires,

DIT qu'une tolérance de deux jours de flexibilité sera admise sur les dates de départ et de retour en vacances,

DIT qu'en cas d'urgence ou de nécessité de garde prolongée, le parent qui garde l'enfant doit en aviser l'autre dans les plus brefs délais,

FIXE, sauf meilleur accord des parties, à la somme de 50.000 francs CFP par mois la participation de M.[K] [J] à l’entretien et l’éducation de l'enfant et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme à Mme [Q] [F],

RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité de l'enfant et au-delà, si celui-ci, poursuivant des études, ne peut subvenir à l’intégralité de ses besoins et reste à la charge effective du parent,étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,

DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base

CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin M.[K] [J] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains d’un tiers,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE

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