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TJ 98735, 26 juin 2026, RG 25/00747


Vérifier : TJ 98735, 26 juin 2026, RG 25/00747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00747
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55c2d993c619cd1fdec4f6

Texte de la décision

4,051 caractères

Expéditions délivrées le 01/07/2026 à Me TAIARUI, [C] [V]
Copies exécutoires délivrées le 01/07/2026 à Me TAIARUI, [C] [V]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 409
DU : 26 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00747 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHX3

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 1]
[Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3]
assistée par Me Heivarau TAIARUI, avocat
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-002786 du 03/09/2025)

PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] - TUAMOTU, de nationalité Française
demeurant à [Adresse 1]
[Adresse 2] (HITIA A O TE RA)
Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 20 août 2025,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:

MONSIEUR [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (Tuamotu - Polynésie française)

et de

MADAME [G], [J] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (Tahiti - Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 6] (Tahiti - Polynésie française),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

AUTORISE Mme [G], [J] [I] à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,

ACCORDE à Mme [G], [J] [I] une prestation compensatoire,

FIXE à 4 800 000francs CFP le montant de la prestation compensatoire due par M. [C] [V] à Mme [G], [J] [I] et, en tant que de besoin le CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes :

DIT que ce capital sera payable en 96 échéances mensuelles de 50.000 francs CFP payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif ;

DIT qu'elle est indexée sur l'indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l'Institut de la [Etablissement 1] "www.ispf.pf" rubrique "Grands Indicateurs> Indice des prix> Revalorisation des pensions", l'indice de base étant celui paru au cours du présent mois,

DEBOUTE pour le surplus,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE

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