Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 98735, 26 juin 2026, RG 26/00179


Vérifier : TJ 98735, 26 juin 2026, RG 26/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55c2e493c619cd1fdec59a

Texte de la décision

5,880 caractères

Expéditions délivrées le 01/07/2026 à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me TEIXIDOR
Copies exécutoires délivrées le 01/07/2026 à Me BAMBRIDGE-BABIN, Me TEIXIDOR

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 418
DU : 26 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00179 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKJP

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALPES-MARITIMES), de nationalité Française
demeurant à [Adresse 1]
assisté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate

PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [C] [Q] [A] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (ALPES-MARITIMES), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocate

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 24 février 2026,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:

MONSIEUR [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes)

et de

MADAME [G], [C], [Q] [A]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3] (Alpes-Maritimes)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 3] (Alpes-Maritimes)

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses deux parents, en alternance, selon les modalités suivantes :
les semaines impaires, l'enfant sera avec son père les lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche et avec sa mère les mercredi et jeudi, y compris durant les vacances sauf départ en vacances d’un parent avec l’enfant les semaines paires, l'enfant sera avec sa mère les lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche et avec son père les mercredi et jeudi, y compris durant les vacances, sauf départ en vacances d’un parent avec l’enfant,
DIT qu’en cas de départ en vacances d’un parent avec l’enfant les vacances seront partagées par moitié selon les modalités suivantes :
première moitié des vacances les années paires avec son père et la seconde moitié les années impaires,première moitié les années impaires avec la mère et la seconde moitié les années paires,
DIT que si l'un des parents part en vacances avec l'enfant, il devra en informer l'autre parent au minimum un mois avant la date du départ avec une compensation de sorte à ce que les vacances soient partagées par moitié entre les parents,
DIT que si les parents ne partent pas en vacances avec l'enfant durant les fêtes de fin d'année, l'enfant sera avec son père le 24 décembre des années paires et avec sa mère le 24 décembre des années impaires,

DIT qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,

DIT que les parents partagent par moitié les frais scolaires, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires convenues préalablement entre eux, et les frais exceptionnels de santé non remboursés par les organismes sociaux ou de mutuelle,

DIT que chacun des parents garde à sa charge les frais courants, frais de garderie ou de colonie qu’il aura engagé pour l’enfant durant sa période d’accueil,

ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun,

LAISSE à M. [O] [N] la charge des dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.