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TJ 98735, 5 juin 2026, RG 25/00992


Vérifier : TJ 98735, 5 juin 2026, RG 25/00992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/00992
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55c30793c619cd1fdec79d

Texte de la décision

4,045 caractères

Expéditions délivrées le 10/06/2026 à Me TEIXIDOR, Me CHAPOULIE
Copies exécutoires délivrées le 10/06/2026 à Me TEIXIDOR, Me CHAPOULIE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 357
DU : 05 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00992 - N° Portalis DB36-W-B7J-DI7F

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (REPUBLIQUE TCHEQUE)
de nationalité Tchèque
demeurant à [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 2]
assistée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocate

PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [A] [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] ([Localité 4] ET [Localité 5]), de nationalité Française
demeurant à [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 2]
assisté par Me Etienne CHAPOULIE, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 17 novembre 2025,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:

M. [A] [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] ([Localité 4] et [Localité 5]))

et de

Mme [L] [G]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] (République Tchèque)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (République tchèque),

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 7] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce intitulée «  Accord entre époux sur les conséquences du divorce » signée par M.[A] [I] [Z] et Mme [L] [G] le 29 avril 2026 et son annexe, l’attestation notariée établie par la SCP office notariale de Maître [M] [B] et Maître [E] [B], signée par les époux le 7 mai 2026, annexées à la présente décision,

Par conséquent,
ACCORDE à Mme [L] [G] une prestation compensatoire,
FIXE à 12.000.000 francs CFP le montant de la prestation compensatoire due par M.[A] [I] [Z] à Mme [L] [G] et, en tant que de besoin le CONDAMNE à lui verser cette somme selon les modalités suivantes :
- sous forme de capital d’un montant de 2.500.000 fr.CFP,
- sous forme de 60 échéances mensuelles de 158.333 fr.CFP chacune,
payables à compter du moment où le jugement de divorce sera définitif,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE

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