T. com. 0602, 24 juill. 2025, n° 2023F00253
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00212
N° RG: 2023F00253
Date des débats : 19 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [C] [T] [Adresse 1] comparant par Me Allison DELOUS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS MERCURIAL [Adresse 3] Représenté par Me Guillaume CARRE [Adresse 4] Non comparant
EXCO COTE D'AZUR-CANNES [Adresse 5] [Localité 1] comparant par Me Sylvain ROSTAGNI [Adresse 6]
1
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 27 Septembre 2023, Mme [C] [T] a fait assigner la SAS MERCURIAL et EXCO COTE D'AZUR-CANNES, d'avoir à comparaître le 09 Novembre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les pièces,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la SAS EXCO COTE D'AZUR-CANNES et la SAS MERCURIAL à communiquer au Docteur [T] : le procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation ainsi que le nom de l'étude du Commissaire de Justice auprès de laquelle les sommes auraient été versées, sous astreinte de 500 € chacun par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidura la SAS EXCO COTE D'AZUR-CANNES et la SAS MERCURIAL à verser la somme de 8.000 € au Docteur [C] [T] avec intérêts au taux légal.
CONDAMNER la SAS MERCURIAL à verser la somme de 1.200 € au Docteur [C] [T].
CONDAMNER in solidum la SAS EXCO COTE D'AZUR-CANNES et la SAS MERCURIAL à verser la somme de 3.000 € au Docteur [C] [T] au titre du préjudice moral subi.
REJETTER toute demande de la SAS EXCO COTE D'AZUR-CANNES et de la SAS MERCURIAL plus ample ou contraire
CONDAMNER in solidum la SAS EXCO COTE D'AZUR-CANNES et la SAS MERCURIAL à régler à la demanderesse la somme de 3.000 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la SAS EXCO COTE D'AZUR-CANNES et la SAS MERCURIAL aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 Juin 2025.
A la barre, le demandeur sollicite la radiation.
DISCUSSION:
Attendu que pour faire droit à une demande de radiation qui s'impose au juge, la demande doit être présentée conjointement par les parties conformément aux dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile ;
Attendu que, le demandeur sollicite la radiation du rôle, sans que les défendeurs en aient fait la demande ; la décision de radiation ne peut s'imposer au juge ;
Mais conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le juge peut sanctionner le défaut de diligence des parties,
Qu'en l'espèce la demande en justice a été introduite en date du 27 septembre 2023 ;
Que les parties ont pu bénéficier d'auditions devant le juge chargé d'instruire l'affaire depuis le 9 novembre 2023 ;
Que des reports de clôture de mise en état ont été accordés,
Qu'une date de renvoi à l'audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2025 ;
Qu'à l'audience de plaidoirie, le demandeur sollicite une radiation, et que les défendeurs ne comparaissent pas ;
En conséquence, le défaut de diligence des parties est établi ;
Ainsi en vertu des dispositions des articles 381 et 470 du Code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours ;
La présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, en application de l'article 381 précité ;
La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.
Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.
Il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans ;
DIT que c'est par lettre simple qu'il convient de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu'à leurs représentants ;
RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être réenrôlée que par les parties et sur justification de ce qu'elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi ;
RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.
Dépens : 89,66 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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