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T. com. 0605, 10 juill. 2026, n° 2026RG04276


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Date
10/07/2026
Numéro
2026RG04276
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 6
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55ed7093c619cd1fdfc82b

Texte de la décision

9,219 caractères

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 juillet 2026 Chambre 6

N° minute : 2026/3778 N° RG : 2026AL00867 SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [H] contre DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DEMANDEUR

SELARL [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [H] [Adresse 1] comparant par Me Thibault POZZO DI BORGO TALLIANCE AVOCATS [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 mai 2026

Greffier lors des débats Mme GUERIOT Katia,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. BENICHOU Pierre Yves, Président, M. VIDAL Marcel, M. MARTINEZ Bruno, Assesseurs.

Prononcée le 10 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société OL-INGENIERIE, nom commercial «

OL-COMMUNICATION

» exerçait une activité d'ingénierie et études techniques sous la forme d'une société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 819 091 216.

Par jugement en date du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de NICE a prononcé la liquidation judiciaire de la société OL-INGENIERIE et a désigné la société [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre 2024.

Le 18 septembre 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé des ALPES-MARITIMES a procédé à plusieurs saisies administratives à tiers détenteur (SATD) à l'encontre de la société OL-INGENIERIE, pour un montant total de 589.888,80 €, dans le cadre des références suivantes :

Société Générale - réf. SATD 100126699628.

Factor FRANCE - réf. SATD 100126156954.

Athos Ingénierie - réf. SATD 100126156955.

Les SATD ont donc été pratiquées pendant la période suspecte, soit postérieurement à la date de cessation des paiements (30 octobre 2024) et antérieurement au jugement d'ouverture (16 octobre 2025).

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2025, la société [H] ET ASSOCIES, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la DIRECTION GENERALE DES FINANCES, de procéder à la restitution intégrale des sommes saisies et, à tout le moins, si les fonds n'avaient pas encore été transférés, à la mainlevée immédiate des saisies.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Sans réponse de la D.G.F.P., Maître [N] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OL-INGENERIE a fait délivrer assignation à la D.G.F.P. par devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de voir ce dernier ordonner :

L'annulation des saisies administratives à tiers détenteur opérées durant la période suspecte ;

Condamner la Direction générale des finances publiques, Pôle de recouvrement spécialisé des ALPES- MARITIMES à restituer à la procédure collective de la société OL-INGENIERIE, entre les mains de la société [H] ET ASSOCIES ès qualités, les sommes appréhendées au titre desdites SATD, pour un montant de 589.888,80 €, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Attendu que bien que régulièrement convoquée, la D.G.F.P. n'était ni présente, ni représentée, il y a lieu de considérer qu'elle n'a aucun élément à produire en réponse aux demandes de Maître [N] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OL-INGENERIE.

SUR CE

Attendu que le T.C de [Localité 1] a prononcé la liquidation judiciaire de la société OL-INGENERIE par jugement du 16 octobre 2025.

Attendu que ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre 2024 et que la période entre ces 2 dates constitue la «

période suspecte».

Attendu que aux termes de l'article L.632-2 du Code de commerce :

« Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »

Attendu que les SATD pour un montant de 589.888,80 € ont été pratiquées le 18 septembre 2025, soit entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce de NICE et la date du jugement de liquidation judiciaire, soit la période suspecte.

Attendu qu'au visa de l'article L.632-2, alinéa 2 du Code de commerce les saisies administratives effectuées durant la période suspectes sont entachées de nullité si elles remplissent les conditions suivantes :

L'acte est intervenu à compter de la date de cessation des paiements.

Le créancier avait connaissance de la cessation des paiements.

Attendu que le courrier adressé au P.R.S. des ALPES MARITIMES en date du 9 décembre 2024, ainsi que l'échange de courriels des 6 et 7 avril 2025 entre la société OL - INGENERIE et la D.G.F.P démontrent que cette dernière ne pouvait ignorer la situation financière de OL - INGENERIE.

Attendu que bien que régulièrement convoquée la D.G.F.P n'étant ni présente, ni représentée, le tribunal de céans n'a pu prendre connaissances de ses explications et arguments, et de plus ne peut savoir si le Trésor Public a été destinataire de tout ou partie des fonds.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire droit à l'intégralité des demandes de Maître [N] [H] ès qualités de liquidateur de la société OL-INGENERIE soit :

Ordonner l'annulation des actes susvisés et condamner la Direction générale des finances publiques, Pôle de recouvrement spécialisé des ALPES-MARITIMES à restituer à la procédure collective les sommes appréhendées au titre des SATD, pour un montant de 589.888,80 €, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Subsidiairement, si tout ou partie des fonds n'ont pas été transférés, ordonner la mainlevée immédiate des SATD précitées.

Attendu qu'Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [H] ET ASSOCIES, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OL-INGENIERIE, les frais irrépétibles de la charge.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner La Direction générale des finances publiques, Pôle de recouvrement spécialisé des ALPES-MARITIMES sera au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la société [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OL-INGENIERIE, recevable et fondée en son action ;

Constate que les saisies administratives à tiers détenteur diligentées le 18 septembre 2025 par la Direction générale des finances publiques, Pôle de recouvrement spécialisé des ALPES-MARITIMES à l'encontre de la société OL-INGENIERIE, notamment auprès de la Société Générale (SATD 100126699628), de Factor FRANCE (SATD 100126156954), d'Athos Ingénierie (SATD 100126156955) sont intervenues pendant la période suspecte et en connaissance de l'état de cessation des paiements ;

A titre principal,

Ordonne l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur susvisées, sur le fondement de l'article L.632-2 du Code de commerce ;

Condamne la Direction générale des finances publiques, Pôle de recouvrement spécialisé des ALPES- MARITIMES à restituer à la procédure collective de la société OL-INGENIERIE, entre les mains de la société [H] ET ASSOCIES ès qualités, les sommes appréhendées au titre desdites SATD, pour un montant de 589.888,80 € (cinq cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingts centimes), assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2025 ;

Assorti cette condamnation d'une astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où tout ou partie des fonds n'auraient pas été transférés au Trésor,

Ordonne la mainlevée immédiate des SATD précitées adressées à la Société Générale, à Factor FRANCE et à la société ATHOS INGENIERIE ;

Condamne la Direction générale des finances publiques, Pôle de recouvrement spécialisé des ALPES- MARITIMES à la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la défenderesse aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 54,37 € (cinquante-quatre euros et trente-sept centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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