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T. com. 0605, 10 juill. 2026, n° 2026RG01348


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Date
10/07/2026
Numéro
2026RG01348
Lieu / cour
0605
Chambre
Chambre 1
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55edcd93c619cd1fdfca0c

Texte de la décision

8,338 caractères

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 juillet 2026 Chambre 1

N° minute : 2026/3771 N° RG : 2026AL00248 M. [K] [Q] [F] [W] contre SELARL [Localité 2] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [E] [B]

DEMANDEUR

M. [K] [Q] [F] [W] [Adresse 1] comparant en personne

DEFENDEURS

SELARL [Localité 2] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [E] [B] [Adresse 2] comparant par Me Eric AGNETTI [Adresse 3] et par Me Coralie ROSSI [Adresse 3]

SELARL [A] prise en la personne de Me [R] [A] [Adresse 4] comparant en personne

Me Nadia BARATTERO [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 mars 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par Mme TALLON Odile, Président, M. SIMBSLER Paul, Mme LECART Emilie, Assesseurs.

Prononcée le 10 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu le recours contre ordonnance du juge-commissaire n° 2025M02983 du 9 octobre 2025, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La société [L] [W], exerçant une activité d'enseignement privé, occupait des locaux appartenant à la société [H] en vertu d'un bail dérogatoire dont une partie était sous louée à la société [L] INTERNATIONAL [W].

Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de NICE a ouvert deux procédures de redressement judiciaire distinctes à l'égard de la société [L] [W] et de la société [L] INTERNATIONAL [W], converties en liquidation judiciaire respectivement les 27 novembre 2024 pour la société [L] [W] et 9 avril 2025 pour la société [L] INTERNATIONAL [W].

La société [B] - LES MANDATAIRES représentée par Maître [E] [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire des deux sociétés.

Parallèlement, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [H], par jugement du 2 juin 2025, désignant Maître [R] [A] en qualité de liquidateur judiciaire.

Estimant que les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective n'étaient pas réglés, la société [H] a déposé une requête le 23 juin 2025 auprès du juge-commissaire aux fins de voir résilier le contrat la liant à la société liquidée [L] [W].

Le 9 octobre 2025, le juge-commissaire a rendu son ordonnance.

La société [H] a formé recours contre cette ordonnance.

C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Dans son recours formé le 29 octobre 2025 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2025 par Monsieur le juge-commissaire déposée au greffe sous le n° 2025M02983, la société [H] demande au tribunal de :

Réformer l'ordonnance 2025M02983 du 9 octobre 2025.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la société [B] - LES MANDATAIRES représentée par Maître [E] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] [W] demande au tribunal de :

Juger que la société [H] représentée par son gérant Monsieur [W] [K] [Q] [F] n'a pas qualité à agir et former opposition à l'ordonnance rendue par Monsieur le jugecommissaire tendant au constat de la résiliation du bail la liant à la société [L] [W] ;

Juger que la société [H] représentée par son gérant Monsieur [W] [K] [Q] [F] ne justifie pas avoir réceptionné la notification de l'ordonnance à la date du 22 octobre 2025 et que par suite, le délai légal de 10 jours imparti pour former opposition n'est pas respecté ;

Par conséquent,

Déclarer irrecevable la société [H] représentée par son gérant Monsieur [W] [K] [Q] [F] en son opposition ;

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 9 octobre 2025 ;

Sur le fond,

Juger que la société [H] représentée par Monsieur [W] [K] [Q] [F] ne motive aucunement en droit son opposition ;

Juger que depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la société preneuse [L] [W], aucun loyer n'a été versé à la société bailleresse [H] et ce, depuis plus de 3 mois ;

Juger que l'ensemble des obligations requises pour voir constater la résiliation du bail liant les sociétés [L] [W] et [H] est respecté ;

Par conséquent,

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 9 octobre 2025 ;

Condamner Monsieur [W] [K] [Q] [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Sur le défaut de qualité à agir :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

La société [B] - LES MANDATAIRES soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [H].

Ils soutiennent qu'en application de l'article L.641-9 du Code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, de sorte que seul le liquidateur judiciaire est habilité à exercer les droits et actions concernant son patrimoine.

Ils font également valoir qu'en vertu des articles 122, 125 et 126 du Code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir, susceptible d'être relevée d'office et ne pouvant être régularisée que par l'intervention du liquidateur judiciaire dans le délai légal.

Ils exposent qu'en l'espèce, le recours a été formé par Monsieur [W] [K] [Q] [F], en qualité de gérant de la société [H], alors que cette dernière était en liquidation judiciaire et que son liquidateur, Maître [R] [A], n'a ni formé le recours ni régularisé la procédure.

En réponse, la société [H] ne se prononce pas.

SUR CE

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société [H] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2025, Maître [R] [A] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.641-9 du Code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par le liquidateur judiciaire.

Attendu qu'il ressort de la procédure que le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 9 octobre 2025 a été exercé au nom de la société [H] par son gérant, Monsieur [W] [K] [Q] [F], et non par son liquidateur judiciaire.

Attendu qu'il s'ensuit que le recours a été exercé par une personne dépourvue de qualité pour agir.

Qu'il convient, en conséquence, de déclarer le recours de la société [H] représentée par son gérant irrecevable.

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [B] - LES MANDATAIRES représentée par Maître [E] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] [W] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner la société [H] à payer à la société [B] - LES MANDATAIRES représentée par Maître [E] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] [W] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner la société [H] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable le recours formé par la société [H] représentée par son gérant Monsieur [W] [K] [Q] [F] ;

Condamne la société [H] à payer à la société [B] - LES MANDATAIRES représentée par Maître [E] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [L] [W] la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société [H] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 115,14 € (cent quinze euros et quatorze centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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