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T. com. 1303, 13 juill. 2026, n° 2026L01998


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Date
13/07/2026
Numéro
2026L01998
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 01
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55f17093c619cd1fdfe2f6

Texte de la décision

12,304 caractères

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 13 juillet 2026

Réf : F0001516 N° PCL : 2026J00168 N° RG : 2026L01998

SCP [E]-BONETTO, mission conduite par Me [D][E] Es qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS FOREST DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 1] (En personne et assisté de Me Vincent CARADEC, Avocat au barreau de Marseille)

C/

SAS FOREST DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 2] RCS Marseille : 912 679 321 2022 B 2515 (EXCELSIOR CONSULTING, Présidente, prise en la personne de Monsieur [I] [S], son dirigeant, en personne et assisté de Me Stéphane PEREL, Avocat au barreau de Marseille)

Mandataire Judiciaire :

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [O] [L] [Adresse 3] [Localité 3] (En personne et assistée de Me Vincent CARADEC, Avocat au barreau de Marseille)

Représentant des salariés :

Contrôleur :

SAS ARCUS MAJORIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
(Me François RETIF, Avocat au barreau de Paris, et de Me Jean-Claude SASSATELLI, Avocat au barreau de Marseille)

PATRIMMO COMMERCE

[Adresse 4]

[Localité 4]

(Me François RETIF, Avocat au barreau de Paris, et de Me Jean-Claude SASSATELLI, Avocat au barreau de Marseille)
* SAS LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

(Me Julien TURCZYNSKI, Avocat au barreau de Paris, et Me Mathieu JACQUIER, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 juin 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

ATTENDU que par requête enrôlée au Greffe le 5 mai 2026, Me [D][E] ès qualités demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception adressée par les soins du Greffe en vue de l'audience du 15 juin 2026 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée jusqu'au 22 juin 2026, au contradictoire des parties ;

ATTENDU que le 19 juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;

ATTENDU que Me [D][E] ès qualités expose oralement les termes de sa requête ; que notamment, il souligne que le restaurant n'est plus assuré de sorte que celui-ci est fermé dans l'attente du justificatif ; que la réactivation de l'assurance a été obtenue ; que le loyer est trop important et ne peut être supporté par l'exploitation ; que l'ensemble du contexte et de la situation justifient la requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire ; qu'il a obtenu la documentation nécessaire relative à la sécurité de l'établissement ; que le dernier bilan a été reçu également ; que selon l'attestation de l'expert-comptable reçue, la société serait à jour de ses charges, mais cette attestation est à la fois rassurante et inquiétante car le vrai problème est que le loyer n'est pas payé ; qu'un commande de payer visant la clause résolutoire a été délivré à l'entreprise ; que le groupe MOMA est caution et la dette est bien constituée par le débiteur ; qu'il maintient sa demande en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Me [O] [L] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que notamment, elle précise un passif d'environ 4 000 000 € déclaré à ce jour ; qu'elle informe le tribunal de la ventilation de ce passif ;

ATTENDU que la SAS FOREST DEVELOPPEMENT formule ses observations et répond aux questions du tribunal ; que notamment, elle demande le sursis à statuer sur cette instance, dans l'attente de la décision du tribunal sur l'action en extension diligentée par ailleurs par les organes de la procédure ; qu'elle rappelle l'historique du lieu, avec un précédent exploitant, DUOMO, qui a été liquidé en janvier 2020 et un bailleur qui a mis plus d'un an pour trouver un remplaçant ; que c'est dans ces conditions que le groupe MOMA s'est présenté ; qu'elle précise les termes de l'arrêt de la Cour d'appel, qui a résilié le bail, mais que les organes estiment non opposable à la procédure ; qu'elle ne comprend pas pourquoi elle se retrouve seule dans son combat aujourd'hui ; qu'elle nie l'existence de dettes postérieures, et produit à ce titre une attestation de régularité de l'URSSAF et une attestation de son expert-comptable ; que les dettes fournisseurs sont également soldées ; qu'elle souligne le contenu du rapport du juge-commissaire notamment concernant la désignation d'un technicien, à laquelle elle souscrit ;

ATTENDU que la SAS LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE ès qualités de contrôleur formule ses observations ; que notamment, elle indique qu'elle aurait apprécié d'un débiteur honnête qu'il fournisse tous les éléments sur sa situation économique, financière et salariale notamment ; que les comptes 2025 fournis ne sont pas actualisés et présentent des anomalies graves ; qu'elle comprend que l'établissement est resté ouvert malgré l'absence de justificatif de sécurité ; que notamment, les contrats de travail n'ont pas été fournis ; que Me [D] [E] ès qualités les a demandés car il a un doute concernant la présence éventuelle de personnel clandestin ; qu'il n'y a pas eu de saisine du juge des loyers ; que la débitrice a préféré la voie de l'extension car elle semblait plus rapide et efficace ; que depuis le 13 juin dernier, il n'y a plus de bail et la clause résolutoire est réputée acquise puisque la débitrice n'a pas réagi ; que la SAS FOREST DEVELOPPEMENT est donc occupante sans droit ni titre à ce jour ; qu'elle comprend la demande de sursis à statuer formulée par la débitrice, en termes de stratégie, mais la procédure d'extension est susceptible de recours et n'apportera rien à la situation de la débitrice, car ce n'est pas l'extension qui va régulariser une situation structurellement déficitaire ;

ATTENDU que la SAS ARCUS MAJORIS et PATRIMMO COMMERCE rappellent le contenu du bail au sujet des travaux à réaliser ; que ces dispositions justifient que ces travaux figurent dans les comptes du bailleur ; que sur la demande de sursis à statuer émise par la débitrice, le tribunal doit apprécier les conditions à ce jour ; que tous les actifs hypothétiques ou conditionnels doivent être écartés ;

ATTENDU que la SAS LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE rappelle les articles 73, 74 et 378 du Code de procédure civile, et conclut que la demande de sursis à statuer émise par la SAS FOREST DEVELOPPEMENT est irrecevable car elle aurait dû être formulée in limine litis ; qie me passif est colossal vis-à-vis de 4 ou 5 salariés ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République regrette qu'il n'y ait toujours pas de procèsverbal de carence ou d'élection d'un représentant des salariés à la date des débats ; que l'arrêt de la Cour d'appel fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; que malgré l'attestation de l'expert-comptable, les dettes nouvelles sont indéniables ; qu'il émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU que par jugement en date du 16 février 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS FOREST DEVELOPPEMENT ; qu'il a désigné M. Philippe BROSSIER en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP [E]-BONETTO, mission conduite par Me [D][E], en qualité d'Administrateur Judiciaire, et SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [O] [L], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 17 août 2026 ;

1/ Sur le sursis à statuer émise par la SAS FOREST DEVELOPPEMENT

ATTENDU l'article 378 du CPC qui dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ;

ATTENDU qu'en l'espèce, la demande d'extension de la procédure collective aux bailleurs et la demande de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société SAS FOREST DEVELOPPEMENT reposent sur des conditions juridiques distinctes ; que l'appréciation du caractère manifestement impossible du redressement de la SAS FOREST DEVELOPPEMENT s'établit au regard de sa situation économique et financière propre ; que le jugement sur la demande d'extension à venir ne remet pas en cause les éléments évoqués notamment par l'administrateur judiciaire pour apprécier la situation actuelle de la société SAS FOREST DEVELOPPEMENT ; qu'il appert au tribunal qu'il n'existe pas de lien de dépendance entre les deux procédures justifiant qu'il soit sursis à statuer ; que le tribunal déboutera la société SAS FOREST DEVELOPPEMENT de sa demande de sursis à statuer ;

2/ Sur le fond

2.1 Sur l'absence d'assurance

ATTENDU que dans sa requête, Me [D] [E] ès qualités indique au tribunal que la société SAS FOREST DEVELOPPEMENT n'a pas payé les primes d'assurance depuis l'ouverture de la procédure mais que cette situation a été régularisée le 21 avril 2026 et que l'assureur a confirmé la réactivation de l'assurance ;

2.2 Sur la vérification des extincteurs

ATTENDU que dans sa requête, Me [D] [E] indique au tribunal que la société SAS FOREST DEVELOPPEMENT n'a pas procédé à la vérification annuelle des extincteurs et des installations électriques ; que le tribunal constate que la société SAS FOREST DEVELOPPEMENT a été plus que négligente mais que finalement cette révision a été réalisée en urgence ;

2.3 Sur les contrats de travails

ATTENDU que dans sa requête Me [D] [E] indique au tribunal qu'il s'interroge sur le nombre de salariés réellement dans l'entreprise ; que le dirigeant indique que le nombre de salariés varie en fonction de l'activité et des saisons ; que le dirigeant a tardé à remettre les contrats de travail des salariés mais que ceux-ci ont été finalement fournis ;

2.4 Sur les nouvelles dettes et l'absence de comptes 2025

ATTENDU que dans sa requête, Me [D] [E] indique au tribunal que les loyers du 2ème trimestre 2026 n'ont pas été payées et que les comptes 2025 n'ont pas été fournis ; que par la voix de son avocat, la SAS FOREST DEVELOPPEMENT rappelle que les loyers sont garantis par le groupe MOMA ; que les comptes 2025 ont été finalement produits ;

ATTENDU qu'il est versé au dossier une attestation d'absence de dettes établie par l'expert-comptable de la société, qui mentionne l'exception des loyers du 2ème trimestre 2026 ; qu'au vu des réponses apportées par la SAS FORESTE DEVELOPPEMENT aux demandes de Me [D] [E], le tribunal ne peut que constater que la société SAS FOREST DEVELOPPEMENT n'est pas en état de cessation de paiements à ce jour et qu'il n'est pas démontré que le redressement de la société SAS FOREST DEVELOPPEMENT est manifestement impossible ;

ATTENDU qu'il échet en conséquence de débouter Me [D] [E] ès qualités dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déboute Me [D] [E] ès qualités de sa demande en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, diligentée à l'encontre de la SAS FOREST DEVELOPPEMENT ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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