T. com. 2104, 10 juill. 2026, n° 2026004229
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004229 Numéro PC : 4163688
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10/07/2026
A l'égard de :
[Localité 1] EXPRESS (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
Numéro SIREN : 339 619 074
Prise en la personne de son représentant légal : M. [I] [V], présent lors de l'audience.
En présence du représentant des salariés M. [A] [H], assisté de Maître Emmanuel QUENUM.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 30/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT
: François NOËL
JUGES : Sandrine BARIOZ Laurence KLEIN
GREFFIER LORS DES DÉBATS
: Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Olivier CARACOTCH
Redevances de greffe : 89,32 dont tva : 12,22
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de la société [Localité 1] EXPRESS (SARL) ;
Au cours de la période d'observation, le mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de Cassation, le débiteur a été dûment appelé à l'audience.
Lors de l'audience du 26/05/2026, le Tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de conversion présentée par le mandataire judiciaire et a décidé de la poursuite de la première période d'observation afin de permettre au dirigeant de démontrer la viabilité de son entreprise.
L'affaire a été entendue à l'audience du 30/06/2026 et mise en délibéré au 10/07/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce :
«I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »
Toutefois la Cour de Cassation, dans un arrêt du 18/01/2023 énonce que « Si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire. » En effet, la Cour estime que lorsque la conversion du redressement judiciaire
en liquidation judiciaire est demandée par voie de requête du mandataire judiciaire ou de l'administrateur judiciaire, la convocation du débiteur par le greffe n'est pas requise. La seule exigence est que le débiteur ait été
entendu ou dûment appelé
avant que le tribunal statue. Dans cette dernière hypothèse, il suffit que le débiteur ait été informé et mis en mesure de présenter ses observations. En l'espèce, la Cour relève que le mandataire avait communiqué sa requête au débiteur et que celui-ci était représenté à l'audience par son avocat.
En faits
Lors de l'audience du 30/06/2026 le Tribunal a été informé du fait qu'un commandement de payer a été délivré la SARL [Localité 1] EXPRESS de la part du bailleur du local. Que ce commandement concerne les loyers et charges impayés des mois d'avril et mai 2026 pour une somme de 7.602,63 €. Ce qui s'apparente à des dettes nouvelles créées durant la période d'observation.
À l'audience, M. [I] énonce que les sommes réclamées ont été réglées mais n'en apporte pas la preuve au Tribunal.
De même l'URSSAF BOURGOGNE a déclaré une créance postérieure pou une somme de 8.523,88 € au titre des cotisations non réglées pour avril 2026. M. [I] ne s'est pas exprimé sur cette créance et n'a pas justifié de son règlement à l'audience.
En outre, le mandataire judiciaire a sollicité du dirigeant divers document comptable afin de pouvoir faire une estimation relative à la viabilité de l'activité de la société [Localité 1] EXPRESS, mais le dirigeant n'a transmis aucun des documents demandés.
Ainsi le Tribunal relève et déplore la latence du dirigeant, démontrant une absence de communication et de coopération de ce dernier avec les organes de la procédure et la juridiction.
Il convient également d'ajouter que par un courrier en date du 26/06/2026 adressé au mandataire judiciaire, le représentant des salariés fait état des craintes de l'ensemble du personnel vis-à-vis des capacités du dirigeant d'assumer la gestion de l'entreprise et de la prise en charge de leur salaire. Il énonce une situation anxiogène, stressante et angoissante du personnel, démontrant également des défaillances importantes de communication au sein de l'entreprise entre le dirigeant et son personnel. Craintes reprises à l'audience.
Le Tribunal déduit de tous ses éléments que le redressement est manifestement impossible.
Lors de l'audience, le dirigeant, à contrecœur, reconnaît ne pas être en état de poursuivre l'activité et qu'il convient d'arrêter les frais.
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de :
[Localité 1] EXPRESS (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] RCS n° 339 619 074 ;
MET FIN à la période d'observation ;
MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : [K] [M] ;
NOMME Liquidateur :
SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 2] ;
ORDONNE
le rappel de l'affaire à l'audience du
11/07/2028 à 09 heures 15
pour l'examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du Code de commerce;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;
DIT
que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;
Retenu à l'audience du 30/06/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
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