T. com. 3102, 13 juill. 2026, n° 2026004826
Vérifier : T. com. 3102, 13 juill. 2026, n° 2026004826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 juillet 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS [I] [O]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/06/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
11/12/2025
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :
SAS [I] [O]
[Adresse 1] [Localité 1] : 909 817 884
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [J] [W] Juge-commissaire : Monsieur [D] [Z]
Par jugement en date du 19/03/2026, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture et a fixé au 09/06/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30/06/2026.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS [I] [O], représentée par Monsieur [C] [U], la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [J] [W], ès qualités, substituée par Madame [A] [S], dûment mandatée.
Le mandataire judiciaire a indiqué s'en remettre à la décision de ce tribunal concernant le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 22/06/2026.
Le SELAS EGIDE, ès qualités, indique que la SAS [I] [O] a réussi à devenir bénéficiaire grâce à une gestion non viable de ses coûts d'exploitation, et sa pérennité reste en sursis.
Le juge-commissaire a donné un avis réservé au renouvellement de la période d'observation, mettant en avant une situation difficile, avec quelques zones d'ombre à régulariser rapidement.
Monsieur [C] [U] revient sur sa trésorerie positive, supérieure à 10 000 euros, et ses créances clients à récupérer dans le courant de l'été ;
Il indique régulariser rapidement sa situation comptable avec son nouvel expert-comptable et sera alors en mesure de prouver la pérennité de l'entreprise ;
Il déclare ne pas avoir de nouvelles dettes.
Le ministère public a émis par écrit un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 22/06/2026.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire, de l'ordre de 12 000 euros, et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que la situation financière de la SAS [I] [O] montre des signes de redressement opérationnel au premier semestre 2026, après un exercice 2025 marqué par des pertes et une fragilité structurelle importante, tenant compte d'une réduction drastique des charges de personnel,
* que malgré ce bénéfice récent, les fondamentaux financiers demeurent très précaires : les capitaux propres restent massivement négatifs et les dettes pèsent lourdement face à une trésorerie qui semble tendue ;
* que l'entreprise semble tout de même avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité, mais un rappel à bref délai devant ce tribunal s'impose.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS [I] [O].
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu.
Vu l'avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de la :
SAS [I] [O]
[Adresse 1] [Localité 1] : 909 817 884
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de redressement de l'entreprise.
Dit que Monsieur [C] [U] devra se présenter le
28/07/2026 à 15H30
devant le jugecommissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au
15/09/2026 à 10:00
la date à laquelle Monsieur [C] [U], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.