T. com. 3303, 10 juill. 2026, n° 2025002926
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002926
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
AFFAIRE : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE c/ SAS VINS FINS [X] et Monsieur [J] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Madame Martine LERM
Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Pierre GERMAIN, Monsieur Stephen PAYAN,
Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Madame Martine LERM
Juges : Madame Chrystèle CODOGNOTTO, Monsieur Mickaël PILLET, Monsieur Pierre GERMAIN, Monsieur Stephen PAYAN,
DÉBATS :
En audience publique, le 21 avril 2026 Délibéré au 12 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026 QUALIFICATION : Contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT:
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ayant son siège social [Adresse 1] (n°RCS 755 501 590)
représentée par Maître Nicolas DROUAULT, loco Maître BABIN Laurent loco Maître Mark URBAN
PARTIES DÉFENDERESSES :
SAS VINS FINS [X] ayant son siège social [Adresse 2] (n° RCS 817 398 118)
représentée par Maître GAUCHER-PIOLA Alexis, Avocat
Monsieur [J] [X] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître GAUCHER-PIOLA Alexis, Avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 septembre 2016, Monsieur [J] [X] régularise avec la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE un engagement de caution « tous engagements » pour garantir l'ensemble des en-cours consentis à la société VINS FINS [X] par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dans la limite de 192 000 euros.
Le 14 mars 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE met en demeure la société VINS FINS [X] de régulariser sa dette d'un montant total de 77 243,54 euros sous 30 jours qui comprend :
4 échéances de prêt pour deux PGE souscrits les 2 juin 2020 et 26 juillet 2021, pour un montant total de 7159,86 euros ;
Deux actes de cession de créances dailly des 12 novembre et 3 décembre 2024 pour un montant total de 60 002,41 euros ;
un billet de trésorerie de 10 081,27 euros souscrit le 25 novembre 2024.
De la même manière et à la même date, Monsieur [J] [X], en sa qualité de caution, est mis en demeure de régulariser la situation sous 30 jours pour la somme totale de 70 083,68 euros au titre des cessions de créances dailly et du billet de trésorerie.
Le 6 mai 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE met en demeure la société VINS FINS [X] de régulariser sa dette d'un montant total de 168 798,62 euros sous 15 jours, après avoir été contrainte de prononcer la déchéance du terme pour les 2 prêts consentis.
A la même date, Monsieur [J] [X], toujours en sa qualité de caution, est mis en demeure de régulariser la situation sous 15 jours pour la somme totale de 70 459,46 euros. Ces mises en demeure resteront sans effet.
Selon exploit introductif d'instance du 10 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE assigne la SAS VINS FINS [X] et Monsieur [J] [X].
Pour la première fois appelée à l'audience du 09 septembre 2025, cette affaire est renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience de plaidoirie du 21 avril 2026.
Par jugement du 2 février 2026, la société VINS FINS [X] est placée en redressement judiciaire, suite à quoi, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE déclare sa créance auprès de la SELARL EKIP' le 13 mars 2026, puis se désiste de l'instance à l'encontre de la société VINS FINS [X].
A l'évocation de la cause, par conclusions déposées et soutenues à la barre, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
* DÉCLARER que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE détenue à l'encontre de Monsieur [J] [X] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société VINS FINS [X] est parfaitement fondée,
EN CONSÉQUENCE,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [X],
CONDAMNER Monsieur [J] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 70 459,46 euros, outre intérêts contractuels au taux de 3,71% à compter du 20 juin 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre des impayées sur les dailly et le billet à ordre et l'engagement de caution en date du 20 septembre 2016,
ORDONNER la suspension de la mise en œuvre des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [J] [X] jusqu'à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire ou arrêtant le plan de redressement de La société VINS FINS [X] ",
CONDAMNER la Monsieur [J] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure,
DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
A l'audience, la SAS VINS FINS [X] et Monsieur [J] [X] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 622-21 du Code de Commerce et L 622-28 du Code de Commerce,
* DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société VINS FINS [X] et de Monsieur [J] [X].
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 12 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026 par remise au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, pour justifier de sa créance, produit :
L'acte de cautionnement de Monsieur [J] [X] ;
Les décomptes des créances de la société VINS FINS [X] à son égard ;
Les 2 mises en demeure adressées à Monsieur [J] [X].
C'est au titre de son acte de cautionnement tous engagements que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE met en demeure Monsieur [J] [X], de lui payer la somme 70459,46 euros, outre intérêts contractuels au taux de 3,71% à compter du 20 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Rappelant les dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande la suspension de la mise en œuvre des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Monsieur [J] [X] jusqu'à la date du jugement arrêtant le plan de redressement de la société VINS FINS [X].
Pour Monsieur [J] [X]
La société VINS FINS [X] et Monsieur [J] [X] versent au dossier le jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 2 juin 2026.
A l'appui de l'article L. 622-21 du Code du commerce la société VINS FINS [X] et Monsieur [J] [X] affirment que l'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation au paiement ; il ne peut donc être donné droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de la société VINS FINS [X].
De la même manière, conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du Code du commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan, toute action contre les personnes physiques coobligées. Par conséquent, Monsieur [X] ne peut être condamné à payer les sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, en sa qualité de cautionnaire de la société VINS FINS [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal constate que :
Les soldes impayés des cessions de créances dailly et du billet de trésorerie étant bien couverts par l'engagement de caution de Monsieur [X], la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est bien fondée à les réclamer ;
Monsieur [J] [X], en se portant caution « tous engagements » de la société VINS FINS [X], a expressément renoncé au bénéfice de discussion ;
Des mises en demeure du 14 mars et 6 mai 2025 de régler les sommes dues par la société VINS FINS [X] ont bien été adressées à la caution pour la somme de 70 459,46 euros ;
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE s'est désistée le 13 mars 2026 de l'instance à l'encontre de la société VINS FINS [X].
Concernant les intérêts de retard applicables aux sommes dues, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE indique un taux de 2,62% dans sa déclaration de créance, et de 3,71% dans les décomptes de créances produits au dossier. Aucun contrat ne venant
justifier le taux d'intérêt contractuel appliqué par la banque aux soldes impayés des cessions de créances dailly et du billet de trésorerie, le Tribunal retiendra le taux légal.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [J] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 70 459,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date du décompte du solde impayé des cessions de créances dailly et du billet de trésorerie, et jusqu'au 2 juin 2026, date d'ouverture du redressement judiciaire de la société VINS FINS [X].
Les dispositions des articles L.631-14 et L.622-28, prévoyant que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté, le Tribunal ordonnera la suspension des condamnations prononcées jusqu'à la résolution du plan de redressement, ou sa conversion en liquidation judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, Monsieur [J] [X] sera condamné aux dépens.
Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal, estimant que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans cette instance, dira n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu'elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE
Monsieur [J] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 70 459,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, et jusqu'au 2 juin 2026 ;
ORDONNE
la suspension de la mise en application des condamnations à l'encontre de Monsieur [J] [X] jusqu'à la résolution du plan de redressement, ou sa conversion en liquidation judiciaire ;
CONDAMNE
Monsieur [J] [X] aux dépens de l'instance y compris le coût du présent jugement taxé et liquidé à la somme de 76,32 euros ;
DIT
n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE
que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par Mme Martine LERM
Signé électroniquement par Me Caroline SALIVE.
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