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T. com. 4201, 7 mai 2025, n° 2023F00037


Vérifier : T. com. 4201, 7 mai 2025, n° 2023F00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
2023F00037
Lieu / cour
4201
Chambre
Contentieux Général
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55f9b893c619cd1fe01951

Texte de la décision

14,184 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement du 7 mai 2025

DEMANDEUR,

SAS BRIVAL

[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 810 871 137 Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET avocat au barreau de ROANNE.

DÉFENDEUR,

SAS SUNXCELL

[Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 899 730 311 Non-comparant.

N° Rôle : 2023F00037

Composition du tribunal lors des débats

M. Michel FUCHS, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en l'absence d'opposition des parties, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Assisté lors des débats de

Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.

Composition du tribunal lors du délibéré

M. Michel FUCHS, président,M. Jean-Guy AUROUX et Mme Jocelyne DANJOUX, juges,

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

La société BRIVAL, inscrite au RCS de ROANNE sous le numéro 810 871 137 et dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 1] est un installateur d'équipements d'énergie renouvelable dont panneaux photovoltaïques.

La société SUNXCELL, SAS inscrite au RCS de NEVERS sous le numéro 899 730 311, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2] est un fournisseur d'équipements électriques.

La société BRIVAL s'est vu confié par M. [N] l'installation d'un équipement de panneaux photovoltaïques à [Localité 3] suivant devis du 28 Juillet 2022 pour un montant de 30.308,35 Euros TTC.

La société BRIVAL a passé le 19 Septembre 2022 commande à la société SUNXCELL de 3 onduleurs pour 4.474,80 Euros TTC destiné à cette installation et a procédé au paiement le 20 Septembre 2022. Les batteries

ont été commandées à la société EMAT ENERGY pour un montant de 4.684,80 Euros TTC.

Les produits sont installés chez M. [N]. Dès la mise en route, une forte consommation est constatée. La société SUNXCELL n'a jamais répondu aux demandes de la société BRIVAL pour résoudre le problème.

Pour honorer ses obligations, la société BRIVAL a commandé en décembre 2022 de nouveaux onduleurs et des batterie compatibles pour un montant de 9.600,00 Euros TTC.

La société BRIVAL a fait constater par un commissaire de justice le 27 Janvier 2023 les dysfonctionnements des onduleurs (consommation excessive et non-fourniture d'énergie alors que les batteries sont à pleine charge).

Après ce constat, l'équipement est remplacé par les onduleurs et batteries et la nouvelle installation donne satisfaction.

Suivant acte de commissaire de justice non signifié à personne le 19 Juillet 2023, avec avis de passage laissé au siège de la société SUNXCELL, envoi de l'acte par courrier, la société BRIVAL a fait assigner la société SUNXCELL à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE.

Par décision du 5 Octobre 2023, le tribunal de céans ordonne une expertise et sursoit sur les autres demandes de la société BRIVAL. L'expertise est confiée à M. [E] [A]. Son rapport est établi le 15 Décembre 2024.

Le défendeur n'a été ni présent, ni représenté à l'audience du 2 Avril 2025 au cours de laquelle le tribunal a entendu le demandeur, mis l'affaire en délibéré et dit qu'il statuerait par jugement rendu ce jour.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le demandeur indique s'en remettre aux termes de ses conclusions après expertise et sollicite la condamnation du défendeur absent et non représenté à l'audience.

1. Chantier [N]

a. Sur l'obligation de délivrance

En droit :

L'obligation de délivrance est issue de l'article 1604 du Code Civil. Les accessoires entrant dans le champ de l'obligation de délivrance concernent tous ceux qui s'avèrent indispensables à l'utilisation normale de la chose :

En fait :

L'expertise a permis de mettre en évidence la conformité du fonctionnement de charge et décharge des batteries par les onduleurs et, ainsi, de vérifier la conformité des produits livrés par la société SUNXCELL aux spécifications attendues par la SAS BRIVAL.

Par contre, les réglages d'origine étaient incorrects. C'est seulement à la faveur de l'expérience technique de M. [E] [A] et de son sapiteur M. [O] que les tests ont finalement été concluants.

L'expert explique de manière particulièrement claire que :

« La programmation et les réglages des onduleurs associés aux batteries ne peuvent se faire au hasard. Des documentations de mise en service et réglages détaillés en français sont nécessaires. L'entreprise, aux vues des pièces transmises n'a pas obtenu de son distributeur SUNXCELL les documentations nécessaires. Sans documentation l'entreprise BRIVAL n'a pu paramétrer les matériels ni comprendre les dysfonctionnements. »

Or l'expert, pas plus que la société BRIVAL, n'a pu obtenir les notices en français les documents nécessaires à la mise en route.

La société SUNXCELL a donc manqué à son obligation de délivrance et a engagé sa responsabilité.

b. Sur l'indemnisation

Au visa de l'article 1231-1 du code civil, la société BRIVAL a droit au paiement de dommages et intérêts correspondant :

A la nouvelle commande auprès d'un nouveau fournisseur, pour un montant total de 9.600,00 Euros TTC.

Au coût de la main d'œuvre nécessaire à la recherche de la panne, soit 3 journées (les 3, 4 et 9 novembre 2022), et d'autre part, à la main d'œuvre nécessaire à la dépose et repose du nouveau matériel, soit également 3 journées (les 22, 23 et 24 novembre). C'est donc 53 heures de main d'œuvre à 49 Euros de l'heure qui ont été nécessaires, représentant un coût total de 2.640,00 Euros HT, comprenant la somme de 43,00 Euros au titre des frais de déplacement, soit la somme de 3.168,00 Euros TTC.

Aux services d'un commissaire de justice aux fins qu'il soit dressé un procès-verbal de constat, pour un coût de 520,00 Euros TTC.

2. Sur la seconde commande.

Suivant devis du 6 octobre 2022, la requérante a passé commande auprès de la société SUNXCELL pour 4 onduleurs HYBRID DEYE 5 kVA, pour un montant total de 5.950,80 Euros TTC intégralement réglé.

Dans la mesure où les premiers onduleurs commandés se sont avérés défectueux, la requérante a sollicité la résolution de cette seconde commande et le remboursement des sommes payées, en vain.

Alors même que le paiement intégral de la commande a été effectué dès le 18 Octobre 2022, aucune livraison n'est intervenue.

La requérante est parfaitement légitime à solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1217 du Code Civil.

Par conséquent, le tribunal constatera, ou, à titre subsidiaire, prononcera la résolution du contrat et condamnera en tout état de cause le société SUNXCELL à payer à la société BRIVAL une somme correspondant au remboursement du paiement de la facture, soit 5.950,80 Euros.

La société BRIVAL demande donc au tribunal de céans de :

Condamner la SAS SUNXCELL à payer et porter à la SAS BRIVAL une somme de 13.288,00 Euros TTC à titre de dommages et intérêts relativement à la commande passée suivant devis n°DE0411 pour le chantier au domicile de M. [N], outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;

Prononcer la résolution du contrat résultant du devis n°DE0471 daté du 6 octobre 2022, pour un montant de 5.950,80 Euros ;

Condamner au titre des restitutions la SAS SUNXCELL à payer et porter à la SAS BRIVAL une somme de 5.950,80 Euros en suite de la résolution ;

Condamner la SAS SUNXCELL à payer et porter à la SAS BRIVAL une somme d'un montant de 5.000,00 Euros au titre des disposions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la SAS SUNXCELL aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R444- 55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que «_Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

Sur la demande principale

Attendu en fait qu'il résulte :
* Que sur le chantier [N], la demande tend au paiement, de la somme de 9.600,00 Euros TTC représentant la somme des fournitures de remplacement, de 3.168,00 Euros correspondant aux coûts de dépose et repose des équipements, de 520,00 Euros de frais de commissaire de justice engagés pour constater le dysfonctionnement de l'installation, soit un total de 13.288,00 Euros.
* Que sur l'autre dossier de commande, la demande tend à la résolution du contrat et au remboursement des 5.950,80 Euros payés.
* Que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n'a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
* Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, du rapport d'expertise et qu'elle ne fait l'objet d'aucune contestation.

Le tribunal dira que les demandes sont régulières, recevables et bien fondées.

En conséquence,

Le tribunal :

Constatera que la société SUNXCELL a manqué à son obligation de délivrance et a engagé sa responsabilité ;

Condamnera la SAS SUNXCELL à payer et porter à la SAS BRIVAL une somme de 13.288,00 Euros TTC à titre de dommages et intérêts relativement à la commande passée suivant devis n°DE0411 pour le chantier au domicile de M. [N], outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de l'assignation du 19 Juillet 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

Prononcera la résolution du contrat résultant du devis n°DE0471 daté du 6 Octobre 2022 ;

Condamnera au titre des restitutions la SAS SUNXCELL à payer et porter à la SAS BRIVAL une somme de 5.950,80 Euros en suite de la résolution.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 4.000 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef ;

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions, frais d'expertise compris.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutable.

En outre la partie succombant n'a ni motivé ni même demandé une exemption à cette exécution provisoire de droit.

En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire.

Vu les articles 1103,1104,1217,1224,1227,1229,1231-1, 1603, 1604, 1615, 1641, 1643, 1644 du code civil

Vu l'article 472 du code de procédure civile.

Vu les conclusions et les pièces versées aux débats.

Vu le rapport d'expertise.

Sur la demande principale

Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Constate que la société SUNXCELL a manqué à son obligation de délivrance et a engagé sa responsabilité.

Condamne la SAS SUNXCELL à payer et porter à la SAS BRIVAL une somme de 13.288,00 Euros TTC à titre de dommages et intérêts relativement à la commande passée suivant devis n°DE0411 pour le chantier au domicile de M. [N], outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de l'assignation du 19 Juillet 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

Prononce la résolution du contrat DE0471 en date du 6 Octobre 2022.

Condamne au titre des restitutions la SAS SUNXCELL à payer et porter à la SAS BRIVAL une somme de 5.950,80 Euros en suite de la résolution.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société SUNXCELL à payer à la société BRIVAL, la somme de 4000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera le demandeur du surplus de sa demande de ce chef.

Sur les dépens

Condamne le défendeur aux entiers dépens, y compris frais d'expertise.

Sur l'exécution provisoire

Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement.

Ordonne que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire de Justice, en application de l'article R444- 55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 60,22 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.

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