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T. com. 4002, 10 juill. 2026, n° 2026001135


Vérifier : T. com. 4002, 10 juill. 2026, n° 2026001135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
2026001135
Lieu / cour
4002
Chambre
REFERES
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55f9eb93c619cd1fe01a4a

Texte de la décision

7,622 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001135

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

ORDONNANCE DE REFERE DU 10/07/2026

DEMANDEUR (S) : [P] Télécom SERVICES (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : ME PRADINES Roxane, Avocate au barreau de Montde-Marsan

DEFENDEUR (S) : [T] [L] [Adresse 2] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : non comparant

PRESIDENT : M. Olivier DE CARVALHO, juge faisant fonction de président

GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE DU 12/06/2026

SUR QUOI L'AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR MONSIEUR OLIVIER DE CARVALHO JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS, GREFFIER

NAC: ACTION EN RESTITUTION DE LA CHOSE OU DU PRIX RECU INDUMENT

Par exploit en date du 14.04.20226 de la SELARL PPBL, commissaires de justice associés à [Localité 2], la société [P] TELECOM SERVICES a assigné Monsieur [T] [L] à effet de voir le juge des référés :

Ordonner la mainlevée de la rétention exercée par M.[T] sur le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société [P] TELECOM SERVICES

Condamner Monsieur [T] à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

Donner acte à la société [P] TELECOM SERVICES qu'elle ne s'oppose pas à payer la somme de 650 € à Monsieur [T]

Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 3 000 € à titre provisionnel

Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société NETOWORK TELECOM SERVICES –ci après société [P]- sollicite la levée du droit de rétention appliquée à tord par Monsieur [T] sur son véhicule, et une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice subi du fait de ladite rétention abusive

De son côté, Monsieur [T] [L] ne comparait pas, ni personne pour lui de manière à contester les allégations de la société [P]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à l'assignation valant conclusions et aux pièces déposées et reprises oralement à l'audience par le conseil du demandeur

A l'issue de l'audience, le juge des référés a informé les parties de la date de la mise à disposition au greffe de l'ordonnance, conformément à l'Art 450 du CPC

MOTIVATION DU JUGE DES REFERES :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y années que :
* la société [P] a confié à Monsieur [T] [L], garagiste, son véhicule Renault Master pour un « bruit suspect »
* Monsieur [T] a établit un diagnostic et un devis pour le remplacement du kit de distribution, à hauteur de la somme de 650 € TTC, devis accepté par [P]
* dans le cadre des travaux de réparation, Monsieur [T] a cassé un injecteur et a adressé une facture le 28.01.2025 d'un montant de 3 237,52 € pour un certain nombre de réparations

-à défaut de paiement de cette facture par [P], Monsieur [T] [L] lui a répondu user légitimement de son droit de rétention du véhicule jusqu'à paiement complet de la facture, en plus de l'application de frais de gardiennage
* la société [P] soutient toutefois n'avoir jamais été informée de l'ampleur de ces réparations et ne pas avoir donné son accord pour un tel montant de travaux
* une tentative d'expertise amiable a été avortée par Monsieur [T] qui n'a pas ouvert son garage dans lequel est retenu le véhicule en cause, le

jour de l'expertise, bien que régulièrement informé de cette mesure au préalable (convocation par LRAR)
* la société [P] sollicite dès lors le levée du droit de rétention de [T] [L], le garagiste n'ayant pas de créance certaine, liquide et exigible à son encontre autre que celle du devis accepté à hauteur de 650 € qu'elle consent à régler, et sollicite en outre une indemnité de 3 000 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice

Attendu que l'Art 1948 du Code civil dispose en effet que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt »
* le dépositaire, en application des dispositions de l'Art 2286 du Code civil, ne peut exercer valablement son droit de rétention que s'il justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, dont le montant est déterminé et qui est arrivé à échéance
* or, en l'espèce, aucun devis ne semble avoir été établi par M.[T] concernant les réparations facturées et aucun accord par le client [P] n'est davantage justifié
* Monsieur [T] [L], bien que régulièrement assigné, ne comparait pas ni personne pour lui de manière à justifier la rétention opérée sur le véhicule de la société [P]
* il est constant que le seul accord intervenu entre les parties concerne des réparations à hauteur de la somme de 650 €, que la société [P] consent à régler

Attendu pour toutes ces raisons qu'il y a lieu d'ordonner à la société [P] TELECOM SERVICE à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 650 € et de condamner en contre partie Monsieur [T] [L] à restituer le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1] à la société [P], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la présente décision
* le juge des référés se réserve le droit de liquider ladite astreinte
* il est ainsi constant que le véhicule de la société [P] est retenu abusivement par Monsieur [T] [L] depuis janvier 2025, alors que ce véhicule avec nacelle est indispensable à la société [P] pour l'exercice de son activité

-à ce titre, Monsieur [T] [L] doit être condamné à payer à la société [P] une indemnité provisionnelle à faire valoir sur son entier préjudice, à hauteur de la somme forfaitaire de 2 000 €
* l'équité commande en outre de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société [P] et que le juge des référés fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de procédure civile
* succombant, Monsieur [T] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 36,74 € TTC

PAR CES MOTIFS :

Nous Olivier DE CARVALHO, juge faisant fonction de président statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Prenons acte de la non comparution de Monsieur [T] [L]

Ordonnons à la société [P] TELECOM SERVICES de payer à Monsieur [T] la somme de 650 € au titre des réparations consenties

Ordonnons la mainlevée de la rétention exercée par Monsieur [T] sur le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société [P] TELECOM SERVICES, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la présente décision

Nous réservons le droit de liquider ladite astreinte

Condamnons Monsieur [T] [L] à payer à la société [P] TELECOM SERVICES une indemnité provisionnelle à faire valoir sur son entier préjudice, à hauteur de la somme forfaitaire de 2 000 €

Condamnons Monsieur [T] [L] à payer à la société [P] TELECOM SERVICES la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Condamnons le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 36,74 € TTC

Moyennant ce, déboutons les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

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