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T. com. 4502, 9 juill. 2026, n° 2026000878


Vérifier : T. com. 4502, 9 juill. 2026, n° 2026000878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2026000878
Lieu / cour
4502
Chambre
AFFAIRE COURANTE
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55fa9b93c619cd1fe02227

Texte de la décision

15,521 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

N°193

Rôle n° 2026000878

DEMANDEUR(S)

[Adresse 1]

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 952 470

Représentée par :

SCP SOREL ET ASSOCIES

Avocats au Barreau de Bourges

DEFENDEUR(S)

SAS SUNECO

Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 884 260 944

Non comparante

Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]

Demeurant [Adresse 4]

Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE Monsieur Thierry FOURNIGUET

Lors des débats : Me

Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme

Aurore MILLET

, Greffier

Copie exécutoire délivrée

A : SCP SOREL ET ASSOCIES SAS SUNECO Monsieur [K] [H]

DEBATS

à l'audience publique du 16 avril 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe,

I – LES FAITS

La S.A.S SUNECO est titulaire d'un Compte [Localité 3] Entreprise dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4] CENTRE.

Par acte sous seing privé du 19 novembre 2024, la [Adresse 5] a consenti à la S.A.S SUNECO, un prêt n°925122E d'un montant de 50.000 €, productif d'intérêts au taux de 4,15% et remboursable en 37 mois.

Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [K] [H], Président de la S.A.S SUNECO, s'est porté caution solidaire de l'engagement de cette dernière au titre du prêt n°925122E, dans la limite de la somme de 32.500 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 67 mois.

Les conditions d'utilisation du compte-courant et de remboursement dudit prêt n'ont pas été respectées par la S.A.S SUNECO.

La [Adresse 5] a, en conséquence et suivant courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 08 septembre 2025, mis en demeure la S.A.S SUNECO ainsi que Monsieur [K] [H], en sa qualité de caution solidaire de cette dernière, de régulariser la situation d'impayé relativement au prêt n°925122E, leur précisant qu'à défaut la déchéance du terme sera prononcée conformément aux stipulations contractuelles.

Ni la S.A.S SUNECO, ni Monsieur [K] [H] ne donneront suite à ces mises en demeure, et ne régulariseront pas la situation.

Par conséquent, la [Adresse 5] a :

– suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 16 octobre 2025, prononcé la déchéance du terme du prêt n°925122E et mis en demeure la S.A.S SUNECO ainsi que Monsieur [K] [H], es qualité de caution solidaire de cette dernière, de lui régler les sommes lui restant dues à ce titre.
* suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 04 novembre 2025, mis en demeure la S.A.S SUNECO de régulariser le solde débiteur non autorisé de son Compte [Localité 3] Entreprise, lui précisant qu'à défaut il sera procédé à la clôture du compte.

Ni la S.A.S SUNECO, ni Monsieur [K] [H] ne donneront suite à ces mises en demeure et aucun règlement n'interviendra.

C'est dans ces conditions que se présente cette affaire devant notre Tribunal.

II – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 27 janvier 2026 pour l'audience du 5 mars 2026.

Dans son assignation, la [Adresse 5] demande au Tribunal de :

Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 4]-CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes.

Et, y faisant droit,

Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,

Condamner solidairement

la S.A.S SUNECO et Monsieur [K] [H], es qualité de caution solidaire de cette dernière, à payer à la [Adresse 1] – au titre du prêt n°925122E – la somme de 44.924,72 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,15% à compter du 27 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Etant précisé que s'agissant dudit prêt, la condamnation de Monsieur [K] [H] interviendra à hauteur de la somme de 22.462,21 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,15% à compter du 27 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Condamner

la S.A.S SUNECO à payer à la [Adresse 1], au titre du solde débiteur bancaire, la somme de 10.432,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

Ordonner

la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamner in solidum

la S.A.S SUNECO et Monsieur [K] [H], à payer à la [Adresse 1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner in solidum

la S.A.S SUNECO et Monsieur [K] [H] aux entiers dépens.

Rejeter

toutes demandes plus amples et contraires.

La S.A.S SUNECO et Monsieur [K] [H], bien que régulièrement convoqués, ne sont pas présents à l'audience, ne sont pas représentés et n'ont pas déposé de conclusions.

III – LES DIRES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le tribunal, renverra par visa aux conclusions des parties :

A. Pour la [Adresse 5] :

Vu les conclusions et les pièces figurant dans l'assignation du 27 janvier 2026 rédigées par le conseil de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE,

B. Pour la S.A.S SUNECO et Monsieur [K] [H] :

La S.A.S SUNECO et Monsieur [K] [H] sont non comparants, non représentés et ne formulent aucune demande au Tribunal.

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

I. Sur la condamnation solidairement de la S.A.S SUNECO et de Monsieur [K] [H] au titre du prêt N° 925122E :

Sur la demande en paiement de 44.924,72 € avec intérêts de retard par la S.A.S SUNECO au titre du prêt :

Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

a) Sur la validité du prêt consenti :

La [Adresse 5] apporte la preuve qu'elle a consenti par acte sous seing privé du 19 novembre 2024, à la S.A.S SUNECO un prêt n°925122E d'un montant de 50.000 euros, productif d'intérêts au taux de 4,15 %, remboursable en 37 mois. Cet acte, signé par les parties et vérifié par le tribunal est régulier en la forme (pièce Demandeur N°3).

La [Adresse 5] produit le courrier recommandé avec accusé de réception du 08 septembre 2025 (réceptionné le 13 septembre 2025), attestant ainsi d'une mise en demeure à la S.A.S SUNECO, débitrice principale, à régulariser sa situation dans les 30 jours (pièce Demandeur n°6).

La demanderesse produit également le courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2025, prononçant la déchéance du prêt de la S.A.S SUNECO et la sommant de lui régler les sommes restant dues (Pièce Demandeur n°8).

Le décompte des sommes dues, arrêtés au 26 décembre 2025, date d'édition des comptes, est produit en pièce Demandeur n°11.

Il en ressort que la S.A.S SUNECO reste débitrice de 44 924,72 € au titre du prêt consenti par LA [Adresse 5].

b) Sur les intérêts de retard :

Aux termes du contrat de prêt n°925122E entre la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE [Localité 4]-CENTRE et la S.A.S. SUNECO, paragraphe « Calcul et paiements des intérêts » en page 5 du contrat, « Intérêts de retard : toute somme exigible et non payée à bonne date, ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le prêteur au titre du contrat, supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de trois (3) points sans qu'aucune mise ne demeure ne soit nécessaire. …/… » (Pièce Demandeur N°3)

Le taux applicable aux intérêts de retard correspond au taux contractuel du prêt, soit 4,15 %, majoré de 3 points, soit un taux de 7,15 %.

Le Tribunal estime que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée.

Le Tribunal condamnera donc la S.A.S SUNECO à payer à la [Adresse 6], au titre du prêt n°925122E, la somme de 44.924,72 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,15 % à compter du 27 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

2) Sur la validité des actes de cautionnements et la condamnation de Monsieur [K] [H] à payer 22.462,21 € au titre de la caution :

Aux termes de l'article 2288 du Code Civil :«

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

L'article 2294 du même code dispose que :«

Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »

Enfin, aux termes de l'article 2297 du Code civil :« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres./…

La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »

Par acte sous seing privé 19 novembre 2024, Monsieur [K] [H], en qualité de Président, bien au fait de la situation de l'entreprise et autorisé, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière au titre du prêt n°925122E, dans la limite de la somme de 32.500 € euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 67 mois (pièce Demandeur N°5).

Cet acte identifie clairement le débiteur principal, à savoir la SAS SUNECO, le créancier, à savoir la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE [Localité 4]-CENTRE, ainsi que l'obligation garantie, à savoir le prêt n°925122E.

Il mentionne également expressément l'engagement de Monsieur [K] [H] en qualité de caution solidaire, dans une limite déterminée de 32.500 € et pour une durée de 67 mois.

En outre, Monsieur [K] [H], personne physique, a apposé la mention manuscrite exigée par l'article 2297 du Code Civil, faisant apparaître son engagement de payer au créancier ce que doit la S.A.S SUNECO en cas de défaillance de celle-ci, dans la limite de la somme de 32.500 € exprimée en lettres et en chiffres, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard (pièce Demandeur N°5).

Cette mention apporte la preuve que la caution avait bien connaissance de la nature, du montant et de l'étendue de son engagement.

Le Tribunal constate que l'acte de cautionnement du 19 novembre 2024 est suffisamment déterminé quant à son objet et à son étendue. Il est donc valable.

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE [Localité 4]-CENTRE produit également le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 08 septembre 2025 (réceptionné le 13 septembre 2025), attestant ainsi d'une mise en demeure à Monsieur [K] [H], caution solidaire de la S.A.S. SUNECO, à régulariser sa situation dans les 30 jours (pièce Demandeur n°7).

De même, la demanderesse verse au débat le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 octobre 2025, prononçant la déchéance du prêt de la S.A.S SUNECO et sommant Monsieur [K] [H], caution solidaire de la S.A.S. SUNECO, de lui régler la somme de 22.169,12 € au titre du prêt n°925122E (Pièce Demandeur n°9).

L'acte de cautionnement étant valable et Monsieur [K] [H] s'étant engagé en qualité de caution solidaire, ce dernier sera condamné solidairement avec la S.A.S SUNECO au paiement de la créance dans la limite de 22.462,21 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,15 % à compter du 27 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

II. Sur la demande de paiement au titre du Compte [Localité 3] d'Entreprise débiteur :

Vu l'article 1343-2 du Code Civil :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La [Adresse 5] apporte la preuve d'un Compte [Localité 3] d'Entreprise débiteur de 10.426,52 € au 26 décembre 2025 (pièce Demandeur N°13 et 14).

Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée, qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,

Le Tribunal condamnera la société SUNECO au paiement du solde bancaire débiteur de 10.426,52 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2025 jusqu'au jour du complet et parfait paiement.

III - Sur la capitalisation annuelle des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du Code Civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »

En l'espèce, la capitalisation des intérêts est prévue contractuellement dans le contrat de prêt n°925122E signé par le défendeur :« …/…. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur » (pièce Demandeur N°3).

Le Tribunal estime donc justifié de faire droit à la demande de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE tendant à la capitalisation annuelle des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.

Par conséquent, le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts

V - Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Il serait inéquitable de laisser intégralement à la charge de la [Adresse 5] des frais non inclus dans les dépens, le Tribunal accueillera favorablement sa demande mais la limitera à la somme de 500 €.

Le Tribunal condamnera solidairement la S.A.S SUNECO et Monsieur [K] [H] à payer à la [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que l'acte de cautionnement du 19 novembre 2024 est valable.

Condamne

la société SUNECO et Monsieur [K] [H] -es qualité de caution solidaire de la société SUNECO -à payer à la [Adresse 5] au titre du prêt n° 925122E la somme de 44 924,72 € majorée des intérêts au taux contractuel de 7,15 % à compter du 27 décembre 2025 et ce dans la limite de 22 462,21 € pour Monsieur [K] [H], es qualité de caution solidaire de la société SUNECO,

Condamne

la S.A.S SUNECO à payer à la [Adresse 5] la somme de 10.432,83 € -au titre du compte courant entreprise- majoré des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2025

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus dus pour une année entière,

Rappelle

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Condamne

in solidum la S.A.S SUNECO et Monsieur [K] [H] à payer à la [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne

in solidum la S.A.S SUNECO et Monsieur [K] [H] aux entiers dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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