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T. com. 5402, 13 juill. 2026, n° 2026003070


Vérifier : T. com. 5402, 13 juill. 2026, n° 2026003070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
2026003070
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55fc3593c619cd1fe02bd7

Texte de la décision

10,883 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 13 juillet 2026

RG: 2026003070

Composition du tribunal lors des débats :

Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats

: les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 29 juin 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Monsieur [T] [Y] : [Adresse 1] Madame [R] [Z] : [Adresse 1]

Comparants par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de Nancy, substitué par Maître Hélène RAYMOND, avocate au barreau de Nancy, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

SASU ECONERGIES : [Adresse 2]

Non comparante à l'audience du 29 juin 2026, d'autre part.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 13 juillet 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

M. [T] [Y] et Mme [R] [Z] ont demandé à la SASU ECONERGIES la fourniture et pose d'une chaudière VIESSMANN. La chaudière a été installée, mais des dysfonctionnements ont été constatés. Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 11 mars 2026. Cependant, la SASU ECONERGIES a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au GROUPE HORIZON, dont le siège social est au Royaume-Uni.

C'est dans ce contexte que, par assignation du 27 avril 2026, M. [T] [Y] et Mme [R] [Z] demandent à ce tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil,

Vu l'avis de cessation d'activité de la SASU ECONERGIES paru au BODACC du 27 mars 2026,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2026 par le Président du Tribunal Judiciaire d'EPINAL,
* rejeter la demande de radiation du RCS de NANCY présentée par la SASU ECONERGIES,
* ordonner à la SASU ECONERGIES de constituer une garantie d'un montant de 25 000 euros sur le compte CARPA spécialement ouvert par le conseil de M. [T] [Y] et de Mme [R] [Z] dans les livres de la CARPA DU GRAND EST afin de répondre des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la SASU ECONERGIES, à l'instant où celles-ci auront acquis force de chose jugée,

Pour le cas où ces condamnations seraient inférieures à la somme de 25 000 euros,
* dire que la différence sera restituée à la SASU ECONERGIES dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision de justice à intervenir sera devenue définitive,
* juger que jusque-là le procès-verbal en date du 13 mars 2026 n'emportera ni dissolution de la SASU ECONERGIES, ni transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, le GROUPE HORIZON,
* condamner la SASU ECONERGIES à payer à M. [T] [Y] et à Mme [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* et la condamner enfin aux entiers dépens de l'instance.

La SASU ECONERGIES n'a pas été touchée à personne, la signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches au titre de l'article 659 du code de procédure civile. Elle ne s'est ni présentée ni faite représenter aux audiences des 1er et 29 juin 2026.

Après avoir clôturé les débats, le tribunal a avisé la demanderesse de ce que le jugement à intervenir serait prononcé le 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La décision requise étant susceptible d'appel, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne habilitée, le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En l'absence du défendeur qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

Le tribunal relève que l'assignation en date du 27 avril 2026 contient toutes les mentions prévues à l'article 56 du code de procédure civile, et que le domicile du défendeur est situé à HOUDEMONT, dans son ressort.

S'agissant du délai de 30 jours prévu à l'article 1844-5 du code civil, le tribunal rappelle qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Le tribunal constate que la publication au BODACC a eu lieu le 27 mars 2026, et que le délai de 30 jours expirait le dimanche 26 avril 2026 de sorte qu'il devait être prorogé au premier jour ouvrable suivant, à savoir le 27 avril. L'assignation ayant été délivrée ce 27 avril, le délai est respecté.

Dès lors, et le défendeur ne faisant pas valoir de moyen sur ce point, la demande est recevable et régulière.

Sur le bien-fondé de la demande :

Au soutien de leur demande, M. [T] [Y] et Mme [R] [Z] produisent les éléments suivants :
* Ordonnance de référé du 11 mars 2026,
* Annonce du BODACC du 27 mars 2026.

Ils font valoir qu'ils sont fondés à faire opposition à la dissolution de la SASU ECONERGIES dans la mesure où ils recherchent sa responsabilité professionnelle, et à prendre garantie quant à celle-ci.

Le tribunal rappelle que l'article 1844-5 du code civil précise que : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. »

Le tribunal constate qu'il résulte des pièces produites que :
* La SASU ECONERGIES a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales du 27 mars 2026, au bénéfice de son associé unique « GROUPE HORIZON », cette publication précisant que « les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication au BODACC ».
* Une expertise judiciaire a été ordonnée, M. [H] ayant été désigné afin d'examiner les désordres allégués par les demandeurs, et la défenderesse étant la SASU ECONERGIES, ce qui constitue un motif légitime pour les demandeurs de s'opposer à la dissolution de celle-ci afin de préserver les droits qui leurs seraient reconnus au terme de l'expertise judiciaire.

Il en résulte que M. [T] [Y] et Mme [R] [Z] sont fondés en leurs prétentions. La SASU ECONERGIES ne leur opposant aucun argument, le tribunal constate que les demandes présentées à l'encontre de celle-ci sont régulières, recevables et bien fondées, et en conséquence rejette la demande de radiation du RCS de NANCY présentée par la SASU ECONERGIES, ordonne à celle-ci de constituer une garantie d'un montant de 25 000 euros sur le compte CARPA spécialement ouvert par le conseil des demandeurs afin de répondre des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre, dit que dans l'hypothèse où ces condamnations seraient inférieures à la somme de 25 000 euros, la différence lui sera restituée, et déclare que le procès-verbal du 13 mars 2026 n'emportera ni dissolution de la SASU ECONERGIES ni transmission universelle de son patrimoine à son associé unique le GROUPE HORIZON.

Sur les autres demandes :

M. [T] [Y] et Mme [R] [Z] sollicitent la condamnation de la SASU ECONERGIES à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal constate que, pour faire reconnaître leurs droits, M. [T] [Y] et Mme [R] [Z] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ; en conséquence, il condamne la SASU ECONERGIES à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à l'intégralité des frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande de radiation du RCS de NANCY présentée par la SASU ECONERGIES ;

Ordonne à la SASU ECONERGIES de constituer une garantie d'un montant de 25 000 euros sur le compte CARPA spécialement ouvert par le conseil de M. [T] [Y] et de Mme [R] [Z] dans les livres de la CARPA DU GRAND EST afin de répondre des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la SASU ECONERGIES, à l'instant où celles-ci auront acquis force de chose jugée ;

Pour le cas où ces condamnations seraient inférieures à la somme de 25 000 euros ;

Dit que la différence sera restituée à la SASU ECONERGIES dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision de justice à intervenir sera devenue définitive ;

Déclare que jusque-là le procès-verbal en date du 13 mars 2026 n'emportera ni dissolution de la SASU ECONERGIES, ni transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, le GROUPE HORIZON ;

Condamne la SASU ECONERGIES aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 72,52 euros TTC ;

Condamne la SASU ECONERGIES à payer à M. [T] [Y] et à Mme [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

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