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T. com. 5402, 13 juill. 2026, n° 2025008312


Vérifier : T. com. 5402, 13 juill. 2026, n° 2025008312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
2025008312
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
MàJ source
2026-07-14
Id
6a55fc7693c619cd1fe02d05

Texte de la décision

8,426 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 13 juillet 2026

RG: 2025008312

Composition du tribunal lors des débats :

Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.

Débats

: les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 29 juin 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE : [Adresse 1]

Comparante par Maître François CAHEN, avocat au barreau de Nancy, d'une part.

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Monsieur [Q] [W] : [Adresse 2]

Non comparant à l'audience du 29 juin 2026 en raison du dépôt de mandat de Maître Laurène ALEXANDRE, avocate au barreau de Nancy, d'autre part.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du lundi 13 juillet 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (ci-après la CRCAM DE LORRAINE) a accordé un prêt à la SAS ACTUEL PEINTURE, un second à la SARL MAINTENANCE ASSOCIEE, et un troisième à la SAS DUCRET MENUISIERS. M. [Q] [W] s'en est porté caution à hauteur de 10 000 euros pour chacun de ces prêts. Les trois sociétés ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par ce tribunal le 7 novembre 2023. La CRCAM DE LORRAINE a déclaré ses créances, qui ont été déclarées irrécouvrables ; elle a alors demandé à M. [Q] [W] d'honorer ses engagements, en vain.

C'est dans ce contexte que, par exploit en date du 14 octobre 2025, la CRCAM DE LORRAINE a assigné M. [Q] [W] devant ce tribunal aux fins de :

Vu le bordereau de pièces justificatives,

Vu les articles 1103, 1236-1, 1353, 1905 et 2288 et suivants du Code Civil,
* condamner M. [Q] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE :
* la somme de 10 000 euros outre intérêts contractuels à compter du 26 août 2025, au titre de l'engagement de caution du prêt n° 86473629272 consenti à la société ACTUEL PEINTURE,
* la somme de 10 000 euros outre intérêts contractuels à compter du 26 août 2025, au titre de l'engagement de caution du prêt n° 86473629278 consenti à la société MAINTENANCE ASSOCIEE,
* La somme de 10 000 euros outre intérêts contractuels à compter du 26 août 2025, au titre de l'engagement de caution du prêt n° 86473629259 consenti à la société DUCRET MENUISIERS,
* le condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

La CRCAM DE LORRAINE a réitéré ses demandes à l'audience du 29 juin 2026.

M. [Q] [W], qui n'a pas été touché à personne, s'est fait représenter aux audiences du 24 novembre 2025, 1er juin 2026 et 29 juin 2026, mais n'a pas soutenu d'écritures. Lors de l'audience du 29 juin 2026, il a été indiqué que son avocat avait déposé son mandat.

Après avoir clôturé les débats, le tribunal a avisé la demanderesse de ce que le jugement à intervenir serait prononcé le 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La décision requise étant susceptible d'appel, et la citation n'ayant pas été délivrée à personne habilitée, le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En l'absence du défendeur qui n'est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande :

Le tribunal relève que l'assignation en date du 14 octobre 2025 contient toutes les mentions prévues à l'article 56 du code de procédure civile, et que le domicile du défendeur est situé à MALZEVILLE, dans son ressort.

Dès lors, et le défendeur ne faisant pas valoir de moyen sur ce point, la demande est recevable et régulière.

Sur le bien-fondé de la demande :

Au soutien de sa demande, la CRCAM DE LORRAINE produit notamment les éléments suivants :
* les contrats de prêts et leurs tableaux d'amortissements,
* la fiche de renseignement de la caution,
* les déclarations de créances établies dans le cadre des procédures touchant les sociétés ACTUEL PEINTURE, MAINTENANCE ASSOCIEE et DUCRET MENUISIERS,
* les avis d'admission de créance y afférents, les certificats d'irrécouvrabilité, et les lettres d'information annuelles de la caution.

Le tribunal constate qu'il résulte de ces pièces que les trois sociétés évoquées ci-dessus se sont engagées envers la CRCAM DE LORRAINE dans le cadre de trois contrats de prêts, que M. [Q] [W] s'est engagé envers la CRCAM DE LORRAINE en qualité de caution pour un montant de 10 000 euros pour chacun des trois emprunts, et que la CRCAM DE LORRAINE justifie tant de la défaillance des sociétés que du solde dû par celles-ci, supérieur au montant pour lequel M. [Q] [W] s'est engagé. Elle produit également les lettres d'information de caution, dont la réception n'est pas contestée, en l'absence de tout défense de M. [Q] [W] sur ce point.

Ainsi, des pièces versées aux débats, le principe ainsi que le montant des sommes demandées ne paraissant pas contestables, et M. [Q] [W] n'y opposant aucun argument, le tribunal constate que la demande présentée à l'encontre de celui-ci est régulière, recevable et bien fondée, et le condamne à payer à la CRCAM DE LORRAINE la somme de 10 000 euros outre intérêts contractuel à compter du 26 août, pour chacun des engagements de caution.

Sur les autres demandes :
* Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

La CRCAM DE LORRAINE sollicite la condamnation de M. [Q] [W] à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, la CRCAM DE LORRAINE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne M. [Q] [W] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à l'intégralité des frais et dépens de l'instance.
* Sur l'exécution provisoire :

La CRCAM DE LORRAINE demande au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le tribunal rappelle que l'article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Le tribunal déclare donc n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Condamne M. [Q] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE :
* la somme de 10 000 euros outre intérêts contractuels à compter du 26 août 2025, au titre de l'engagement de caution du prêt n° 86473629272 consenti à la société ACTUEL PEINTURE,
* la somme de 10 000 euros outre intérêts contractuels à compter du 26 août 2025, au titre de l'engagement de caution du prêt n° 86473629278 consenti à la société MAINTENANCE ASSOCIEE,
* la somme de 10 000 euros outre intérêts contractuels à compter du 26 août 2025, au titre de l'engagement de caution du prêt n° 86473629259 consenti à la société DUCRET MENUISIERS,

Le condamne aux dépens de l'instance comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 euros TTC ;

Le condamne à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

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