T. com. 5402, 7 juill. 2026, n° 2026003858
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Tribunal des Activités Économiques de Nancy
Audience du 07 juillet 2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE SUR L'ENSEMBLE DES PATRIMOINES REUNIS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En date du 29/06/2026, l'entrepreneur individuel ci-après nommé :
Monsieur [M] [W] sise [Adresse 1] [Localité 1], exerçant comme activité : Travaux d'étanchéification
immatriculé sous le numéro 402967137 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur [M] [W] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.
Monsieur [M] [W], a déclaré qu'il se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entrepreneur individuel Monsieur [M] [W] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
L'entreprise emploie 0 salarié.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.
Il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être
raisonnablement fixée provisoirement au 07/01/2025 conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Au surplus, le tribunal relève que Monsieur [M] [W] déclare avoir cessé son activité depuis le 29/09/2026.
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, de constater la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [M] [W] en vertu de l'article L.526-22 du code de commerce et en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce; de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines réunis en statuant dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal
statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, le ministère public tenu informé ;
CONSTATE
la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [M] [W] en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines réunis
prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [M] [W] sise [Adresse 2] exerçant comme activité : Travaux d'étanchéification immatriculé sous le numéro 402967137 ;
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [U] [J];
et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste [N] ;
DÉSIGNE en qualité de liquidateur :
la SCP [P] [Q] prise en la personne de Maître [P] [Q] [Adresse 3] ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELARL JUSTITIA - Maître [L] - [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de
la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
FIXE
en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du 26/01/2027 à 14h00 afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi sept juillet deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Sophie LEHE, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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