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T. com. 7501, 10 juill. 2026, n° 2023030418


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Date
10/07/2026
Numéro
2023030418
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-5
MàJ source
2026-07-14
Id
6a56003793c619cd1fe047d3

Texte de la décision

29,839 caractères

Copie exécutoire : OHANA Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023030418

ENTRE :

SARL CONSEIL DES EXPERTS FRANCAIS (CEF), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 482 740 156

Partie demanderesse : assistée de Maître Cyril BELLAICHE, Avocat (G50) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

SAS DALINE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 344 958 319

Partie défenderesse : assistée de Maître Roger ROMELLY, Avocat (D1761) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS ;

Le 17 février 2016, la société DALINE, présidée par M. [N] [O] - locataire d'un local dont le propriétaire est la société [Localité 1] HABITAT, étrangère à la cause - donne ledit local en location-gérance à la société DISTRIBELLEVILLE, étrangère à la cause. Le bâtiment dans lequel se trouve ledit local est l'objet d'un incendie le 19 mai 2016, dont DALINE est indirectement victime, car la Préfecture de police de [Localité 1] délivre un arrêté d'interdiction d'accès et d'occupation des locaux le 20 mai 2016.

DALINE, ayant le même expert d'assuré la société SENAREX, étrangère à la cause, que son locataire-gérant DISTRIBELLEVILLE, décide de rompre ses relations avec SENAREX afin d'éviter tout éventuel conflit d'intérêts. De même, DALINE choisit un nouvel avocat en la personne de Maître Dan BISMUTH.

DALINE missionne alors la société CONSEILS des EXPERTS FRANÇAIS (ci-après dénommée CEF) en qualité d'expert d'assuré pour ses propres besoins. Le 6 septembre 2016, un « Ordre de mission d'expertise » est signé entre DALINE et CEF, pour notamment effectuer « le chiffrage des dommages et préjudices subis par DALINE », la « présentation de cet état aux experts nommés » et « l'assistance dans la négociation des indemnités », conformément à sa police d'assurance souscrite avec la compagnie MMA IARD, étrangère à la cause.

Le 29 décembre 2016, DALINE met en demeure [Localité 1] HABITAT de lui restituer l'accès audit local sans délai. Cette dernière considère être dans l'impossibilité de donner satisfaction à DALINE, et lui fait signifier par acte d'huissier le 15 février 2017 un congé avec refus de renouvellement de son bail.

Par courrier en date du 23 février 2017, MMA écrit à CEF pour contester le congé donné par [Localité 1] HABITAT, et demande à DALINE de le contester auprès de [Localité 1] HABITAT. Le même jour CEF écrit à MMA pour lui signaler que sa contestation est « inopposable à l'appréciation souveraine du bailleur… », et que l'indemnisation de la valeur vénale du fonds de commerce de DALINE est due conformément aux garanties contractuelles de MMA. Le 24 février 2017, MMA écrit à nouveau à CEF pour signaler son désaccord et maintenir sa position, tout en souhaitant faire revenir le bailleur sur sa décision de rupture du bail.

Un débat s'instaure donc entre d'une part les préjudices matériels et la perte d'exploitation subis par DALINE en raison de l'incendie et d'autre part la perte du fonds de commerce due au congé donné par le bailleur [Localité 1] HABITAT.

Le 23 juin 2017, MMA assigne [Localité 1] HABITAT en référé afin d'obtenir la nomination d'un expert spécialisé en matière d'incendie. Le 17 aout 2017 le juge des référés ordonne une mesure d'expertise et désigne Monsieur [V] [M] en qualité d'expert.

Le 3 avril 2018, CEF établit un état de perte de DALINE correspondant à un préjudice de 3.952.118 €.

Le 2 aout 2019, DALINE assigne [Localité 1] HABITAT et MMA IARD ainsi que MMA IRAD devant le tribunal judiciaire de Paris, en réparation de son préjudice pour le montant de 3.952.118 €.

Le 27 octobre 2020, à la demande du conseil de DALINE, CEF adresse à DALINE une facture de 151.277,23 €, que CEF considère comme étant validée par DALINE et son avocat - en rémunération de ses services, et calculée sur la base du préjudice réclamé – afin que cette facture soit retenue par l'expert judiciaire.

Dans son rapport du 13 mars 2021, l'expert judiciaire retient un montant de préjudice de 1.876.225,66 € (soit 1.270.000 € de perte du fonds de commerce, 307.882 € de frais fixes, 68.343,66 € d'honoraires d'expert, et 230.000 € de frais de licenciement). Dans le même rapport l'expert judiciaire retient au titre des honoraires de l'expert d'assuré SANAREX de DISTRIBELLEVILLE la somme de 75.000 € HT pour une indemnité de l'ordre de 400.000 €.

Par jugement en date du 21 juillet 2022, à défaut de pièces justificatives soutenant la demande d'évaluation du préjudice à la somme de 3.953.118 €, le tribunal judiciaire de [Localité 1] condamne [Localité 1] HABITAT à payer à DALINE la somme de 1.807.882 € (1.270.000 € + 307.882 € + 230.000 €).

CEF reproche à DALINE sa négligence à produire les pièces justifiant le montant du préjudice de 3.953.118 €, et de ne pas avoir produit la facture d'honoraires de CEF de 151.277,23 €, validée par DALINE et son avocat, alors même que l'expert avait inclus ce poste à hauteur de 68.343,66 €.

Des discussions ont eu lieu entre les parties mais n'ont pas abouti, et CEF réclame à DALINE le règlement de la somme de 290.439 €, subsidiairement ramenée à la somme de 151.277,23 €, au titre de sa facture d'honoraires.

Ainsi se présente l'affaire.

LA PROCEDURE ;

Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.

Par acte extrajudiciaire en date du 30 mai 2023, remis à personne habilitée, la Société Conseils des Experts Français (CEF) assigne la société DALINE et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :

Par cet acte et en date du 11 mars 2025 la société Conseils des Experts Français (CEF) complète et modifie ses prétentions et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1240 du Code Civil ;

Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
* Déclarer la demande de la société CEF recevable et bien fondée,

En conséquence à titre principal :
* Débouter la société DALINE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner

la société DALINE à payer à la société CEF la somme de 290.439 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ;

Subsidiairement :
* Condamner la société DALINE à payer à la société CEF la somme de 151.277,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ;

Et en tout état de cause :
* Condamner la société DALINE à payer à la société CEF :
* la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
* Rappeler l'exécution provisoire de droit ;

A l'audience en date du 20 mai 2025, la société DALINE expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de ;
* la

RECEVOIR

en ses présentes écritures et l'y DIRE bien fondée ;

ECARTER

la "Reconstitution des Temps passés " établie de mauvaise foi par la société CEF dans la Pièce n°15 pour les besoins de la cause ;

DEBOUTER

la société CEF de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société DALINE ;

PARTANT:

CONSTATER que l' « ordre de mission d'expertise » qui liait la société DALINE à la société CEF a pris fin le 23 février 2017, date du refus d'indemnité définitif de la société MMA IARD ;
CONSTATER que la société CEF a accompli une prestation pour le compte de la société DALINE au cours des opérations d'expertise en se rendant aux réunions d'expertise ;
EN CONSEQUENCE :
* FIXER les honoraires de la société CEF dus par la société DALINE à la somme de :
* 19.510,74 € HT (DIX-NEUF MILLE CINQ CENT DIX EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES D'EUROS HT) au titre des prestations réalisées en exécution de l' «ordre de mission d'expertise» ;
* 1.200 € HT (MILLE DEUX CENTS EUROS HT) au titre des prestations réalisées pendant les opérations d'expertise judiciaire ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la société CEF à payer à la société DALINE la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société CEF à payer à la société DALINE la somme de 180.000 € (CENT QUATRE-VINGTS MILLE EUROS) en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive de sa mission ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société CEF à payer à la société DALINE la somme de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CEF aux entiers dépens ;

L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du 30 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 12 novembre 2025.

Au cours de l'audience du 12 novembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a suggéré aux parties de trouver un accord afin de résoudre leur différend ; mais en date du 19 décembre 2025, après relance dudit juge, les parties ont fait savoir au tribunal qu'elles n'avaient pas abouti à un accord.

Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, reportée au 10 juillet 2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LES MOYENS DES PARTIES ;

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.

A l'appui de ses demandes la société Conseils des Experts Français (CEF) expose que :

Sur l'absence de résiliation de l'ordre de mission de CEF au 22 février 2017 : ce courrier ne comportait aucun refus de garantie mais une demande de MMA faisant référence à son contrat qui oblige l'assuré DALINE à contester la résiliation effectuée par [Localité 1] HABITAT afin de ne pas prendre de risque sur les garanties d'assurance. Ce courrier n'a donc pas mis fin à la mission de CEF.

De plus le contrat prévoit que la résiliation de plein droit est une

simple faculté

: « le contrat pourra également être résilié de plein droit… », et aucune partie n'a souhaité utiliser cette faculté.

De même les échanges entre les parties démontrent que

DALINE a continué à

solliciter

CEF

tout au long de l'expertise judiciaire et jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 30 mars 2021 ;

Enfin CEF n'a pas chiffré la perte d'exploitation car celle-ci est conditionnée à une reprise de l'activité commerciale dans les locaux, et n'a commis aucune faute à ce titre. En effet dès lors que le bail a été résilié, la nature du préjudice subi change et il ne s'agit plus d'une perte d'exploitation temporaire mais d'une perte définitive du fonds de commerce (voir contrat d'assurance conclu avec CEF page 40). A ce titre CEF a demandé un acompte sur l'indemnité correspondant aux frais fixes et frais de licenciement (

Pièce 15 – Annexe 190

), puis incluse dans le chiffrage final.

La facture de CEF a été établie à la demande de DALINE le 27 octobre 2020, ce qui prouve bien que DALINE continuait à solliciter CEF à cette date, puis validée par DALINE et versée dans le cadre de l'expertise judiciaire, qui a d'ailleurs retenu la somme de 68.343,66 €. La facture est donc bien due et non contestable plus de 3 ans

après son émission. Seul le temps passé au cours des réunions d'expertise judiciaire de 8 heures peut être retenu au profit de CEF soit la somme de 1.800 € ;

Sur la qualité de la prestation de CEF : cette dernière a présenté une réclamation chiffrée nécessaire avant toute indemnisation, et le 9 juin 2020 le sapiteur M. [G] sollicitait encore CEF, et le jugement du 21 juillet 2022 cite « l'état préparatoire » établi par CEF. Le tribunal devra constater qu'il y a bien un ordre de mission, des prestations exécutées conformément à cet ordre de mission et une facture émise et validée par DALINE. Le fait que l'expert n'ait pas retenu la méthode d'évaluation de la valeur du fonds de commerce ne remet pas en cause la valeur du travail de CEF, dont il reprend tels quels 2 postes sur 3 ;

Sur les temps passés : CEF n'a pas participé aux réunions d'expertise et produit 424 pièces justificatives (e-mails, courriers…) justifiant son travail pendant 4 ans. D'ailleurs si l'on compare les 75.000 € réclamés par SENAREX, expert de DISTRIBELLEVILLE, pour un préjudice évalué à 400.000 €, CEF aurait dû facturer 351.792 € au titre du préjudice évalué 1.876.225,66 €. D'ailleurs DALINE reconnait devoir la somme de 19.510,74 € HT, soit 23.412,89 € TTC, pour la période antérieure au 22 février 2017 et 1.440 € TTC pour la période de 3 ans qui suit ;

Dès lors CEF réclame la somme de 290.439 € TTC (1.613,55 heures X 150 € HT = 242.032,50 € HT). A titre subsidiaire CEF réclame le règlement de la somme de 151.277,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ;

Dans ses conclusions en défense, la société DALINE expose que :

Sur le contrat liant DALINE à CEF : à la date de signature de l'ordre de mission, les préjudices à indemniser étaient ceux causés par la survenance de l'incendie, c'est-àdire la perte d'exploitation de DALINE, pendant la fermeture du magasin. Avant l'engagement de la procédure, CEF avait réussi à obtenir l'accord de MMA sur le règlement amiable de cette perte d'exploitation ;

Sur les honoraires de CEF au titre du règlement amiable des avances sur frais : CEF a réussi à obtenir de MMA le règlement à l'amiable des avances sur frais de 307.882 €, montant qui a été repris par l'expert judiciaire. A ce titre selon l'ordre de mission CEF doit recevoir : 6,50% de 287.325 € + 4,06% de 20.557 €, soit 18.676,13 € + 834,61 €, soit un total de 19.510,74 € HT / 23.412,89 € TTC ;

Sur les honoraires de CEF relatives aux prestations effectuées postérieurement à la réalisation de l'offre de mission : la nouvelle intervention de CEF dans les opérations d'expertise judiciaire ne rentre pas dans l'ordre de mission de DALINE. Or la reconstitution du « temps passé » par CEF pour 1.613,55 heures ne correspond pas à la réalité et a été effectuée plusieurs années après les faits (et non au fur et à mesure des prestations). DALINE conteste donc la reconstitution du temps passé par CEF, et la considère comme mensongère, car CEF a seulement produit « l'état préparatoire au règlement du dossier » en date du 3 avril 2018, mais aucune pièce attestant de façon incontestable la réalisation des prestations par CEF. Seules les prestations relatives à l'indemnisation de la perte du fonds de commerce doivent être indemnisées. CEF n'a pas compris que sa rémunération ne pouvait pas être prise en charge par [Localité 1] HABITAT, reconnue responsable des préjudices de DALINE, car CEF n'est pas

intervenue dans le cadre du litige opposant [Localité 1] HABITAT à DALINE mais dans celui opposant MMA à DALINE. Il n'existe donc pas de lien de causalité entre la faute de [Localité 1] HABITAT et ce préjudice de DALINE. Cette dernière demande donc au tribunal de retenir que CEF a exécuté des prestations de 8 heures pour DALINE au cours des opérations d'expertise ;

Sur l'absence de validation de la facture de CEF par Maitre BISMUTH et par M. [N] [O] : CEF n'apporte pas la preuve de la validation de sa facture. Le 23 décembre 2020, Maitre BISMUTH dit avoir omis le coût d'expert d'assuré, …dont la valorisation n'est pas arrêtée, et répond qu'il va ajouter ces honoraires. CEF conteste alors la décision de Maitre BISMUTH eu égard à une facture émise le 27/10/2020. En conséquence la facture de CEF n'a pas été validée ni par Maitre BISMUTH ni par M. [O] de DALINE ;

Sur le non-respect par CEF des dispositions de l'ordre de mission : DALINE fait valoir que pour que CEF puisse facturer ses prestations selon le barème établi par l'ordre de mission, il faut que l'indemnisation ait été fixée à l'amiable et que la base de calcul des honoraires doit être le montant de l'indemnité telle que chiffrée dans la lettre d'acceptation. A défaut les honoraires sont calculées au temps passé ;

DALINE rappelle que MMA l'a indemnisé à l'amiable de sa Perte d'Exploitation, des frais fixes et de ses dommages matériels, mais a refusé de régler à l'amiable la perte de valeur de fonds de commerce. Dès lors DALINE a été confrontée à 2 régimes différents pour régler les honoraires de CEF : (1) barème de l'ordre de mission pour PE et frais fixes soit la somme de 19.510,74 € HT (23.412,89 € TTC), calculés sur la base des 307.882 € de frais fixes ; (2) honoraires au temps passé pour la perte de valeur de fonds de commerce soit la somme de 1.200 € HT pour 8 heures de prestation ;

Sur l'indemnisation de la perte d'exploitation : DALINE rappelle que MMA s'était engagée à l'indemniser à l'amiable de sa perte d'exploitation, mais que CEF n'a pas répondu aux différentes demandes de communication de pièces (Pièces 6-8 de DALINE et Pièce 15 de CEF). Pire encore CEF n'a pas participé aux travaux de l'expertise portant sur l'indemnisation de la perte d'exploitation subie par DALINE (Pièce 24) et n'a formulé aucune réclamation au titre de cette perte d'exploitation. DALINE réclame donc à CEF la somme de 180.000 €, que CEF pouvait obtenir (Pièce 15 de CEF)

Sur les honoraires de CEF au titre de l'indemnité de la perte du fonds de commerce de DALINE : MMA a refusé cette indemnisation à l'amiable de la perte de FC. Dès lors il s'agit d'honoraires au temps passé pour la perte de fonds de commerce soit la somme de 1.200 € HT pour 8 heures de prestation ;

A titre reconventionnel sur la mauvaise foi procédure abusive de CEF : DALINE considère que les honoraires de CEF sont disproportionnées par rapport à celles de tous les autres intervenants de la procédure. De plus CEF a produit une pièce créée pour la cause qui ne justifie pas sa facture d'honoraires de 242.032 € HT. DALINE réclame à ce titre 20.000 € d'indemnité pour procédure abusive ;

LA MOTIVATION ;

Attendu que la présente instance a été introduite après le 1er octobre 2016, pour un litige né d'un contrat signé antérieurement à cette date ; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ;

Sur la demande de DALINE de constater que l' « ordre de mission d'expertise » qui la liait à la société CEF a pris fin le 23 février 2017 :

Attendu qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Attendu que par la signature d'un « Ordre de mission d'Expertise » en date du 6/09/2016, « pour une durée indéterminée, jusqu'à établissement de la lettre d'acceptation. Il ne peut être résilié, sauf manquement de l'une ou l'autre des parties à ses obligations contractuelles… », DALINE désigne comme Expert d'assuré CEF / Conseil des Experts Français « …pour l'évaluation des dommages subis par nos bâtiments, matériels, mobiliers, marchandises, ainsi que pour l'évaluation de nos pertes d'exploitation résultant du sinistre…du 19/05/2016… » relatif au local commercial de supermarché, situé [Adresse 3] ;

Attendu que DALINE fait valoir que ledit ordre de mission conclu avec CEF a pris fin le 23 février 2017 ; que ledit ordre de mission prévoit que « Le présent contrat pourra également être résilié de plein droit si notre compagnie d'assurance, après avoir missionné un expert, refusait sa garantie pour quelque cause que ce soit, dont vous nous informerez immédiatement… » ; qu'en l'espèce le tribunal relève que la résiliation est une faculté qui s'offre aux parties puisque ledit contrat utilise le verbe « pourra », et suppose donc la volonté exprimée de l'une ou l'autre des parties ; que toutefois aucune partie n'apporte la preuve d'avoir souhaité résilier ledit contrat, ni de l'avoir effectivement résilié ;

En conséquence le tribunal constate que l'ordre de mission d'expertise signé entre la société DALINE et la société CEF n'a pas été résilié à la date du 23 février 2017 ;

A titre principal sur la demande de la société Conseils des Experts Français (CEF) de condamner la société DALINE à lui payer la somme de 290.439 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ; et à titre subsidiaire, sur la demande de la société Conseils des Experts Français (CEF) de condamner la société DALINE à lui payer la somme de 151.277,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ;

Attendu qu'aux termes dudit contrat d'ordre de mission, CEF a pour mission d'élaborer l'état chiffré et détaillé des pertes, dommages et préjudices de DALINE, de présenter cet état aux experts nommés par les compagnies d'assurance ou à des tiers, et d'assister à l'expertise et à la négociation des indemnités revenant à DALINE conformément à la police d'assurance ;

Attendu qu'à ce titre ledit contrat prévoit que « vos honoraires [celles de CEF] hors taxes seront calculés sur le montant ayant servi de base d'évaluation de l'indemnité allouée par la compagnie d'assurance, tel que chiffré dans la lettre d'acceptation clôturant le dossier… Vos honoraires hors taxes seront calculés conformément au

barème ci-dessous…

», tel que mentionnées dans ledit contrat, et correspondant à un pourcentage déterminé en fonction du niveau des «

pertes

» évaluées ;

Attendu que le 3 avril 2018, CEF évaluait un état de perte chiffrant le préjudice de DALINE à la somme de 3.952.118 €; que, sur cette base, le 2 août 2019, DALINE assignait [Localité 1] HABITAT et sa compagnie d'assurance en réparation de son préjudice pour un montant de 3.952.118 €; qu'à ce titre CEF établissait et adressait sa facture à DALINE en date du 27 octobre 2020 pour un montant de 126.064,36 € HT, soit 151.277,23 € TTC ; que cette somme était calculée de la façon suivante, en fonction dudit barème évoqué ci-dessus et mentionnée dans ledit contrat : sur 3.395.801 € X 3,30% = 112.061,43 € HT, et sur 556.317 € X 2,50% = 13.907,93 € HT (112.061,43 € + 13.907,93 € = 126.064,36 € HT) ; que CEF considère que DALINE a validé cette facture par son e-mail du 27 octobre 2020 en écrivant «

Je vous laisse le soin d'établir vos factures que je ne manquerai pas de transmettre au sapiteur pour intégration dans la note

» ; que toutefois le tribunal relève que DALINE ne mentionne nulle part son accord formel sur le montant de 151.277,23 € TTC facturé par CEF ;

Attendu que de son côté DALINE considère que CEF ayant réussi à obtenir de MMA le règlement à l'amiable des avances sur frais de 307.882 € ; que ce montant a été repris par l'expert judiciaire dans son rapport daté du 30 mars 2021 ; et qu'à ce titre en vertu du barème de l'ordre de mission, DALINE considère que CEF doit recevoir la somme totale de 19.510,74 € HT, soit 23.412,89 € TTC : c'est-à-dire sur 287.325 € X 6,50% = 18.676,13 €, et sur 20.557 € X 4,06% = 834,61 € (18.676,13 € + 834,61 € = 19.510,74 € HT) ; qu'à cette somme DALINE considère qu'il convient d'ajouter les honoraires de CEF au temps passé pour la perte de fonds de commerce soit la somme de 1.200 € HT, au titre de 8 heures de prestations ; que CEF conteste que sa rémunération soit calculée sur la base du temps passé ; que toutefois dans la mesure où DALINE souhaite revenir à une facturation au temps passé, CEF produit dans sa pièce numéro 15 le détail du temps passé qu'elle estime à 1.613,55 heures ; que dès lors au taux horaire contractuel de 150 € HT prévu par ledit contrat, CEF réclame un montant de 242.032,50 € HT (150 € HT X 1.613,55 heures), soit la somme de 290.439 € TTC;

Attendu toutefois que le tribunal relève que le rapport d'expertise déposé le 30 mars 2021, rendu à la suite de l'ordonnance de référé rendue le 17 aout 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, conclut de retenir un préjudice de 1.876.225,66 € au bénéfice de la société DALINE, dont les postes retenus sont : Perte du fonds de commerce évaluée à 1.270.000 € ; Frais fixes retenus pour 307.882 € ; Honoraires de l'expert pour 68.343,66 € ; Frais de licenciement retenus pour 230.000 € ; que les parties ont toutes deux contribué à cette expertise judiciaire et au rapport qui en est issu, et qui fait la synthèse des différentes positions dans le présent litige ;

Attendu que dans ces conditions le tribunal retiendra cette évaluation, par l'expert judiciaire, du préjudice de DALINE et y appliquera le barème des honoraires tel que prévu par ledit contrat d'ordre de mission ; que dès lors le préjudice s'établit à la somme de 1.876.225,66 € HT moins 68.343,66 € d'honoraires de l'expert, soit la somme de 1.807.882 € HT ; et que les honoraires de CEF seront donc de 68.343,66 € HT, soit la somme totale de 82.012,39 € TTC, c'est-à-dire sur 1.697.900 € X 3,85% = 65.369,15 € et sur 109.982 € X 2,75% = 3.024,51 € (65.369,15 € HT + 3.024,51 € HT 50 € d'erreur de report de l'expert judiciaire = 68.343,66 € HT);

En conséquence le tribunal condamnera la société DALINE à verser à la société Conseils des Experts Français (CEF) la somme de 82.012,39 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de la relance de la société Conseils des Experts Français (CEF), déboutant pour le surplus réclamé ;

Sur la demande de condamner la société CEF à payer à la société DALINE la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) pour procédure abusive ;

Attendu que compte tenu de ce qui précède, CEF était en droit d'engager une procédure afin d'obtenir la rémunération qu'elle considérait comme légitime, eu égard au contrat d'ordre de mission conclu avec DALINE ; que le fait que DALINE considère que les honoraires de CEF sont disproportionnées ne justifie pas pour prétendre que la procédure soit abusive ; que dans ces conditions le tribunal considère que la démarche de CEF n'est pas constitutive d'un abus de droit ;

En conséquence le tribunal déboutera la société DALINE de sa demande de condamner CEF à lui payer la somme de 20.000 € pour procédure abusive ;

Sur la demande de condamner la société CEF à payer à la société DALINE la somme de 180.000 € (CENT QUATRE-VINGTS MILLE EUROS) en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive de sa mission ;

Attendu compte tenu des circonstances de l'affaire, DALINE n'apporte pas la preuve que CEF a exécuté sa mission de façon fautive, et lui a causé un préjudice ; que dans ces conditions le tribunal ne fera pas droit à la demande d'indemnité de DALINE ;

En conséquence le tribunal déboutera la société DALINE de sa demande d'indemnité de 180.000 € en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive de sa mission par la société CEF ;

Sur les dépens ;
* Attendu que la société DALINE succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la société CEF ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société DALINE à lui payer la somme de 8.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus ;

Sur l'exécution provisoire ;
* Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS ;

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;

Condamne la société DALINE à verser à la société CONSEILS DES EXPERTS FRANÇAIS (CEF) la somme de 82.012,39 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ;

Déboute la société DALINE de sa demande de condamner la société CONSEILS DES EXPERTS FRANÇAIS (CEF) à lui payer la somme de 20.000 € pour procédure abusive ;

Déboute la société DALINE de sa demande d'indemnité de 180.000 € en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive de sa mission par la société CONSEILS DES EXPERTS FRANÇAIS (CEF) ;

Condamne la société DALINE aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;

Condamne la société DALINE à payer à la société CONSEILS DES EXPERTS FRANÇAIS (CEF) la somme de 8.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Éric Vincent et Mme Christine Loizy.

Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président.

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