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T. com. 7501, 10 juill. 2026, n° 2025065931


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Date
10/07/2026
Numéro
2025065931
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5600d893c619cd1fe04ad6

Texte de la décision

10,507 caractères

Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025065931

ENTRE :

1) SAS ROOSEVELT EXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 312 010 275

Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE représentée par Maître Stéphane DAYAN, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (B242)

2) SAS ROOSEVELT RH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 805 203 668

Partie demanderesse : assistée de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE représentée par Maître Stéphane DAYAN, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (B242)

ET :

SARL LUZ, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 534407143 Partie défenderesse : comparante mais non constituée

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS ROOSEVELT EXPERTISE, ci-après EXPERTISE, est une société de gestion et comptabilité.

La SAS ROOSEVELT RH, ci-après RH, a des activités d'établissements de paies et de conseil en ressources humaines.

La société LUZ, ci-après LUZ, a pour activité la réalisation et commercialisation de vêtements de bain.

LUZ a signé avec EXPERTISE un 1er contrat le 19 décembre 2016 lui confiant une mission de présentation de ses comptes annuels puis un 2ème contrat avec RH le 12 juin 2017 lui confiant une mission d'assistance à la gestion sociale de ses employés.

A partir de 2021, LUZ a cumulé des retards de paiement qui ont fait l'objet d'échanges de mails entre les parties, qui ont décidé d'un commun accord de mettre fin à leur collaboration le 13 juillet 2023.

Au 5 octobre 2023, l'encours global de LUZ restait de 27.186,15 € et un échelonnement sur 6 à 12 mois lui a alors été proposé, mais sans succès.

EXPERTISE et RH ont adressé par LRAR le 30 avril 2024 à LUZ une mise en demeure de régler ses arriérés, soit la somme de 25.391,19€, mise en demeure réceptionnée.

Aucun paiement n'ayant été effectué par la suite EXPERTISE et RH se sont tournés vers la justice.

Suite à l'assignation en date du 25 juillet 2025, EXPERTISE et RH ont déposée de nouvelles conclusions comportant des accords entre les parties.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte extra-judiciaire en date du 25 juillet 2025, délivrée au visa de l'article 654 du code de procédure civile, EXPERTISE et RH ont assigné LUZ.

Les demanderesses, dans le dernier état de leurs prétentions remises à l'AJCIA du 27 novembre 2025 et versées à la cote de procédure, demandent au tribunal de :
* CONSTATER les accords intervenus entre les parties ;

CONDAMNER la société LUZ à payer à la société ROOSEVELT EXPERTISE la somme de 15.000 euros, selon

l'échéancier convenu entre les parties et conformément aux chèques déjà remis par la société LUZ, de

tel sorte que celle-ci s'acquittera de :

la somme de 1.000 euros, le 20 janvier 2026, par chèque n°7797963 ;

la somme de 1.000 euros le 20 février 2026, par chèque n°7797964 ;

la somme de 1.000 euros le 20 mars 2026, par chèque n°7797965 ;

la somme de 1.000 euros le 20 avril 2026, par chèque n°7797966 ;

la somme de 1.000 euros le 20 mai 2026, par chèque n°7797967 ;

la somme de 1.000 euros le 20 juin 2026, par chèque n°7797968 ;

la somme de 1.000 euros le 20 juillet 2026, par chèque n°7797969 ;

la somme de 1.000 euros le 20 août 2026, par chèque n°7797970 ;

la somme de 1.000 euros le 20 septembre 2026, par chèque n°7797971 ;

la somme de 1.000 euros le 20 octobre 2026, par chèque n°7797972 ;

la somme de 1.000 euros le 20 novembre 2026, par chèque n°7797973 ;

la somme de 1.000 euros le 20 décembre 2026, par chèque n°7797974 ;

la somme de 1.000 euros le 20 janvier 2027, par chèque n°7797975 ;

la somme de 1.000 euros le 20 février 2027, par chèque n°7797976 ;

la somme de 1.000 euros le 20 mars 2027, par chèque n°7797977 ;

CONDAMNER la société LUZ à payer à la société ROOSEVELT RH la somme de 1.794,96 euros tel que

convenu entre les parties, soit par virement devant intervenir avant le 15 décembre 2025 ou à défaut,

par chèque de 1.794,96 euros déjà remis par la société LUZ à la société ROOSEVELT RH et portant le

numéro 7797962, le 15 décembre 2025 ;

PRENDRE ACTE que le manquement par la société LUZ du paiement d'une seule de ces échéances ci-

avant, rendra exigible l'intégralité des échéances restant dues à la date dudit manquement ;

DONNER ACTE que sous réserve de la parfaite exécution de ses engagements par la société LUZ, les

sociétés ROOSEVELT RH et ROOSEVELT EXPERTISE renoncent au paiement des indemnités forfaitaires

de recouvrement, des intérêts de retard, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
* DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés.

A l'audience collégiale de procédure du 6 novembre 2025, l'affaire a été confiée à un juge chargé de l'instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 27 novembre 2025.

A cette audience, le demandeur et le défendeur, bien que non constitué, étaient présents. Le demandeur a déposé de nouvelles conclusions qui ont été versées à la cote de procédure, le défendeur ne s'opposant pas aux dernières demandes déposées.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens

Après avoir pris connaissance des moyens développés par EXPERTISE et RH, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les demanderesses considèrent qu'elles ont respecté leurs obligations contractuelles et que dans un esprit amiable elles ont proposé un échelonnement de la créance, ce que LUZ a accepté. Elles exposent que la défenderesse a fait durer les discussions puis n'a pas respecté ses obligations faisant preuve de mauvaise foi et de résistance abusive. Elles soutiennent qu'en conséquence elles ont été dans l'obligation de réassigner LUZ. Elles demandent au tribunal de constater qu'un accord est intervenu entre les parties le 13 octobre 2025 postérieurement à l'assignation.

LUZ ne fait pas valoir de moyens de défense et ne s'opposent pas aux dernières demandes.

Sur ce, le tribunal,

En droit

Sur la base de l'article 9 du CPC qui dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Sur le bien-fondé des demandes

En droit

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

Sur la demande de condamner LUZ à payer à EXPERTISE la somme de 15.000€

En l'espèce,

Le tribunal constate d'un accord est intervenu entre EXPERTISE et LUZ le 13 octobre (pièce n°22), EXPERTISE ayant accepté de ramener sa créance de 25.391,19 € à 15.000 €, payable en 15 versements de 1.000€.

En conséquence le tribunal dit que la somme de 15.000€ au titre des factures impayées constitue une créance certaine, liquide et exigible et condamnera LUZ à régler ladite somme à EXPERTISE selon les modalités prévues entre les parties, est-ce à dire en 15 versements de 1.000€

Sur la demande de condamner LUZ à payer à RH la somme de 1.794,96€

En l'espèce,

Le tribunal dit qu'un accord est intervenu entre RH et LUZ le 13 octobre (pièce n°23), RH s'étant engagé à régler la somme de 1.794,96€ au plus tard le 15 décembre 2025.

En conséquence le tribunal dit que la somme de 1.794,96€ au titre des factures impayées constitue une créance certaine, liquide et exigible et condamnera LUZ à régler ladite somme à RH selon les modalités prévues entre les parties.

Sur les demandes complémentaires d'EXPERTISE et de RH,

Le tribunal dira qu'un manquement par LUZ de paiement d'une échéance rendra éligible l'intégralité des échéances restant dues à la date dudit manquement.

Le tribunal dira aussi que sous réserve de l'exécution des engagements de LUZ, les demanderesses renoncent à demander le paiement d'indemnités forfaitaires de recouvrement, d'intérêts de retard et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens

A la demande d'EXPERTISE et de RH, les dépens seront mis à la charge de chacune des parties

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société LUZ à payer à la société ROOSEVELT EXPERTISE la somme de 15.000 € TTC en principal selon l'échéancier convenu entre les parties à savoir 1.000€ par mois du 20 janvier 2026 au 20 mars 2027,

Condamne la société LUZ à payer à la société ROOSEVELT RH la somme de 1.794,96€ selon les modalités prévues entre les parties,

Dit qu'un manquement de paiement par la société LUZ d'une échéance rendra éligible l'intégralité des échéances restant dues à la date dudit manquement,

Dit que sous réserve de l'exécution des engagements de la société LUZ, les sociétés ROOSEVELT EXPERTISE et ROOSEVELT RH renoncent à demander le paiement d'indemnités forfaitaires de recouvrement, d'intérêts de retard et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Condamne la société LUZ, les sociétés ROOSEVELT EXPERTISE et ROOSEVELT RH au règlement des dépens respectifs qu'elles ont engagés dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Hugues Renaut et M. Thierry Faugeras,.

Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Signé électroniquement par Le greffier.

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