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T. com. 7501, 13 juill. 2026, n° 2025113344


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Date
13/07/2026
Numéro
2025113344
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé lundi
MàJ source
2026-07-14
Id
6a56017c93c619cd1fe04dfc

Texte de la décision

7,418 caractères

Copie exécutoire : PICARD Xavier Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l'expert Copie au bureau des expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2025113344 04/03/2026

ENTRE :

SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552081317

Partie demanderesse : comparant par Me Valérie SPIGUELAIRE membre de l'AARPI ADALTYS - Square Louvois, avocat (L291) et Me Xavier PICARD, avocat (E1617)

ET :

SAS IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 431252121

Partie défenderesse : comparant par Me Julien TURCZYNSKI et Me Raphael LALOUM GHENASSIA membres de la SELARL TL AVOCATS, avocat (A42)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 décembre 2025, déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA ELECTRICITE DE FRANCE nous demande de :

Vu notamment les articles 10, 11, 145, 484 et 872 du code de procédure civile,

Déclarer ELECTRICITÉ DE FRANCE recevable et fondée en ses demandes,

Ordonner à IQ EQ MANAGEMENT, ès qualité de fiduciaire suivant convention du 19 novembre 2014 prise pour le compte de la fiducie ET à titre personnel, de communiquer, dans le délai de 48 heures de la signification de la décision à venir et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard

Les comptes de la fiducie ayant pour constituants les sociétés d'exploitation dressés conformément à l'article 12 de la Loi n° 2007-211 instituant la fiducie pour les exercices couvrant la période du 1er janvier 2016 jusqu'à la date de la remise,

Le livre journal de la fiducie ayant pour constituants les sociétés d'exploitation sur la période du 1er mars 2016 jusqu'à la date de la remise,

ladite astreinte courant sur le patrimoine propre d'IQ EQ MANAGEMENT

Mettre les dépens au compte d'IQ EQ MANAGEMENT, à titre personnel et sur son patrimoine propre

A l'audience du 4 mars 2026,

Le conseil de la SAS IQ EQ MANAGEMENT se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.

L'affaire est renvoyée au 11 mai 2026.

A cette audience,

Le conseil de la SAS IQ EQ MANAGEMENT dépose des conclusions et nous demande de :

Vu les articles 145 et 872 du code de procédure civile, Vu les pièces et la jurisprudence,

À titre principal :

DIRE ET JUGER que la société ELECTRICITÉ DE FRANCE ne justifie d'aucun motif légitime ou au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;

DÉBOUTER la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes de mesures d'instruction formulées sur ce fondement.

À titre subsidiaire :

DIRE ET JUGER que les demandes de production de pièces formées par la société ELECTRICITÉ DE FRANCE ne relèvent pas de l'article 872 du code de procédure civile ;

DÉBOUTER la société ELECTRICITÉ DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes de production de pièces fondées sur l'article 872 du code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire :

DIRE ET JUGER la société ELECTRICITÉ DE FRANCE ne caractérise aucune urgence au soutien de ses demandes de production de pièces ;

RÉJETER les demandes de production de pièces formées par la société ELECTRICITÉ DE FRANCE sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile.

En tout état de cause :

CONDAMNER la société ELECTRICITÉ DE FRANCE à payer à la société IQ EQ MANAGEMENT la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société ELECTRICITÉ DE FRANCE aux entiers dépens de l'incident.

L'affaire est renvoyée au 15 juin pour réplique.

A cette audience,

Le conseil de la SA ELECTRICITE DE FRANCE dépose des conclusions et nous demande de :

Vu notamment les articles 10, 11, 145, 484 et 872 du code de procédure civile,

Déclarer ELECTRICITÉ DE FRANCE recevable et fondée en ses demandes,

Ordonner à IQ EQ MANAGEMENT, ès qualité de fiduciaire suivant convention du 19 novembre 2014 prise pour le compte de la fiducie ET à titre personnel, de

communiquer, dans le délai de 48 heures de la signification de la décision à venir et passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard

Les comptes de la fiducie dont les termes et conditions sont fixés par le Contrat de fiducie du 19 novembre 2014, dressés conformément aux exigences sur les exercices couverts par la période du 1er janvier 2016 jusqu'à la date de la communication complète et effective,

Le livre journal de la fiducie susvisée sur la période du 1er mars 2016 jusqu'à la date de communication complète et effective,

Le(s) rapport(s) qu'ont pu émettre les commissaires à l'exécution du plan et les rapports annuels qu'elle devait adresser à ces derniers en vertu de l'article IX du Contrat de fiducie du 19 novembre 2014,

Ladite astreinte courant sur le patrimoine propre d'IQ EQ MANAGEMENT

Débouter IQ EQ MANAGEMENT de l'ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions,

Mettre les dépens au compte d'IQ EQ MANAGEMENT, à titre personnel et sur son patrimoine propre.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026.

SUR CE,

Nous relevons :

que les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,

Nous retenons :

qu'une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc en l'espèce l'établissement des preuves,

En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit sur la période de 2021 à 2025 en rejetant la période antérieur à 2021 ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons à la SAS IQ EQ MANAGEMENT de communiquer, dans le délai de 8 jours de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard et ce pendant 30 jours :

Les comptes de la fiducie ayant pour constituants les sociétés d'exploitation dressés conformément à l'article 12 de la Loi n° 2007-211 instituant la fiducie pour les exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,

Le livre journal de la fiducie ayant pour constituants les sociétés d'exploitation sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025,

ladite astreinte courant sur le patrimoine propre d'IQ EQ MANAGEMENT

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.

M. Jérôme Couffrant

M. Éric Bizalion.

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