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T. com. 7501, 10 juill. 2026, n° 2025084581


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Date
10/07/2026
Numéro
2025084581
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-5
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5601eb93c619cd1fe0545c

Texte de la décision

2,355 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025084581

ENTRE :

SAS APPELATIONS D'ORIGINE CONTEMPORAINE (AOC), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 480 307 883 Partie demanderesse : assistée de Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, Avocat et comparant par Maître Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2120)

ET :

LIFESTYLE SRL, société de droit italien, dont le siège social est [Adresse 2], Italie Partie défenderesse : assistée de Maître Gabriel SAFER, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 24 juillet 2025, la SAS APPELATIONS D'ORIGINE CONTEMPORAINE assigne la société LIFESTYLE SRL.

Depuis l'introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d'homologuer le protocole intervenu entre elles.

A l'audience du 16 juin 2026, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dès lors le tribunal statuera dans les termes ci-après.

Par ces motifs

Statuant par homologation de transaction contradictoire

Homologue la transaction conclue dans les termes de l'article 2044 du code civil, passée entre les parties et dont la copie est annexée au présent jugement.

Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 16 juin 2026 où siégeaient :

M. Hervé de Bonduwe, président présidant l'audience, M. Emmanuel de Truchis et M. Emmanuel Ramé, juges, assistés de Mme Léa Novais, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe, président et Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le Président.

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