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T. com. 7501, 10 juill. 2026, n° 2026001059


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Date
10/07/2026
Numéro
2026001059
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
MàJ source
2026-07-14
Id
6a56022b93c619cd1fe0558c

Texte de la décision

9,702 caractères

Page 1

Copie exécutoire : GIE CIVIS représenté par [V] [D] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026001059

ENTRE :

Mme [Q] [B], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par GIE CIVIS représenté par [V] [D]

ET :

SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 483 315 362 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD (ci-après MAEVA) est une agence de voyage, exerçant sous le nom commercial de MAEVA

Madame [B] [Q] (ci-après Mme [Q]) dit avoir loué par l'intermédiaire de MAEVA un lodge pour 6 personnes au sein d'un camping situé sur la commune du [Localité 1] (83) pour la période du 17 au 24 août 2025.

A son arrivée, le camping lui a proposé un logement pour 4 personnes. Après avoir contacté le service client de MAEVA par téléphone et courriel, cette dernière a reconnu une erreur dans la transmission de la réservation et a proposé de rembourser à Mme [Q] la somme de 100 €.

Par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, et par LRAR en date du 29 août 2025, Mme [Q] a mis en demeure MAEVA au titre du préjudice subi de lui verser la somme de 1278,42 €.

Le 2 octobre 2025, MAEVA a proposé un dédommagement supplémentaire de 140 €. Mme [Q] a alors assigné MAEVA devant ce tribunal. Ainsi se présente l'affaire.

LA PROCEDURE :

Par acte, signifié le 4 décembre 2025 à personne se déclarant habilitée, Mme [Q] a assigné MAEVA devant ce tribunal.

Par cet acte, Mme [Q], dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil.

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Constater que LA FRANCE DU NORD AU SUD a manqué à ses obligations contractuelles En conséquence,
* Condamner LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer à Madame [Q] [B] la somme de 469,20€ au titre du remboursement du relogement ;
* Condamner LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer à Madame [Q] [B] la(sic) remboursement/indemnisation de la somme de 350€ ;
* Condamner LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer à Madame [Q] [B] la somme de 500 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
* Condamner LA FRANCE DU NORD AU SUD à payer à Madame [Q] [B] la somme

500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner LA FRANCE DU NORD AU SUD aux entiers dépens.

A l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

A l'audience du 4 juin 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses observations et explications, le défendeur régulièrement convoqué ne s'étant pas présenté à l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Mme [Q] soutient que MAEVA n'a pas respecté son obligation contractuelle de lui fournir la prestation requise.

Mme [Q] a sans tarder signalé l'erreur d'attribution de logement, alors que MAEVA n'a pas répondu, la laissant retrouver par ses propres moyens un logement complémentaire alors qu'elle avait des enfants en bas âges.

Sa demande de la somme de 469,20 € correspond au coût du lodge classique qu'elle a dû louer pendant la période du 19/08/24 au 24/08/24.

Sa demande de paiement de la somme de 350€ est justifiée par la non-conformité du logement et son préjudice.

Elle a de plus subi un préjudice moral lié au désagrément causé par le manque de diligence de MAEVA.

MAEVA qui ne s'est pas présentée aux audiences, n'a fait valoir aucun moyen pour assurer sa défense.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal a vérifié qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière, et que selon l'extrait K-BIS versé au débat en date du 3 juin 2026, MAEVA ne fait l'objet d'aucune procédure collective.

Le tribunal constate qu'un contrat a été conclu entre les parties.

Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l'action de Mme [Q] régulière et recevable envers MAEVA.

Sur les sommes demandées par Mme [Q]

Le tribunal rappelle en préambule que :

l'article 9 du CPC dispose que «

Il incombe à chaque partie de prouver conformément

à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

l'article1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

l'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Enfin l'article 1223 du code civil dispose : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

Le tribunal relève en l'espèce que Mme [Q] verse aux débats :

en pièce n°4 une facture émise par MAEVA en date du 25 août 2025, mentionnant les prestations réservées suivantes : « Camping [Etablissement 1] du 17/08/2025 au 24/08/2025 Lodge Grand Confort 4 pièces 6 personnes » et faisant apparaitre un paiement d'un montant de 909,22 € acquitté par Mme [Q] le 18/03/2025 et un recredit carte bleue de 100 € effectué par MAEVA.

Un échange entre le service client de MAEVA et Mme [Q] en date du 25 août 2025 indiquant « … Le mobil-home attribué est bien prévu pour accueillir jusqu'à 4 personnes, conformément à la réservation effectuée…Nous comprenons toutefois que votre demande initiale portait sur un hébergement pour 6 personnes, ce qui n'a pas été respecté dans le processus de réservation ».

Il en résulte que Mme [Q] prouve par ses pièces l'inexécution de MAEVA et le tribunal dit qu'elle est fondée à obtenir les réparations consécutives à cette inexécution.

Le tribunal retient que Mme [Q] a dû verser la somme de 469,20 € pour la location d'un logement supplémentaire (sa facture en pièce n°6), il dit qu'elle a subi en raison du délai de réponse apporté par MAEVA un préjudice moral que le tribunal retient à hauteur de 500 €. Cependant Mme [Q] ne justifie pas sa demande de la somme de 350 € au titre de « logement non conforme ».

Aussi, le tribunal condamnera MAEVA à verser à Mme [Q] la somme totale de 969,20€ (469,20 € +500 €), déboutant pour le surplus.

Sur l'article 700

Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, Mme [Q] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MAEVA à verser à Mme [Q] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne permet de l'écarter.

Sur les dépens

MAEVA succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

Condamne la SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à verser à Madame [B] [Q] la somme de 969,20€;

Déboute Madame [B] [Q] de ses autres demandes ;

Condamne SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD à verser à Madame [B] [Q] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit ;

Condamne SAS LA FRANCE DU NORD AU SUD aux dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

PAGE 5

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras, M. Cédric Payrard.

Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

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