T. com. 7501, 13 juill. 2026, n° 2026020519
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Texte de la décision
Copie exécutoire : ROZAY Fabien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026020519 11/05/2026
ENTRE :
SAS [Q] [W], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 929218212
Partie demanderesse : comparant par Me El hadji DIOP membre de la SELARL SEVEN AVOCATS, avocat (D281)
ET :
SARL [C] [X] SECURITE PRIVEE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 793439928
Partie défenderesse : comparant par Me Fabien ROZAY, avocat (E850)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 avril 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS [Q] [W] nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
CONSTATER que la société [C] [X] est tenue de reprendre les contrats de travail des salariés de la société [Q] [W] remplissant les conditions conventionnelles de transfert ;
DIRE ET JUGER que le refus persistant de la société [C] [X] de reprendre ces salariés, malgré les diligences accomplies par la société [Q] [W], constitue un trouble manifestement illicite ;
Et en conséquence,
ORDONNER, à titre de mesure de remise en état, à la société [C] [X] de reprendre à son effectif, à compter du 1er janvier 2026, les contrats de travail des salariés listés en annexe,
Subsidiairement,
ENJOINDRE à la société [C] [X] d'engager, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, les démarches nécessaires à la reprise des contrats de travail des salariés listés en annexe, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration de ce délai.
DIRE ET JUGER QUE l'astreinte sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l'exécution compétent ;
CONDAMNER la société [C] [X], à titre provisionnel, à rembourser à [Q] [W] la somme de 19.107 € au titre des salaires et charges sociales indûment supportés depuis le 1er janvier 2026 ;
DIRE ET JUGER que les condamnations pécuniaires seront actualisées jusqu'à la date de la décision définitive au vu du tableau comptable actualisé produit en cours d'instance;
DIRE ET JUGER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société [C] [X] à tous dépens ;
CONDAMNER la société [C] [X] à payer à la société [Q] [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 11 mai 2026,
Le conseil de la SAS [Q] [W] se présente.
Le conseil de la SARL [C] [X] SECURITE PRIVEE se constitue.
L'affaire est renvoyée au 15 juin 2026 pour plaidoirie
A cette audience,
Le conseil de la SAS [Q] [W] soutient ses demandes.
Le conseil de la SARL [C] [X] SECURITE PRIVEE dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985,
Vu l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel,
À TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que les demandes de la société [Q] [W] excèdent l'office du juge des référés, dès lors qu'elles supposent d'interpréter l'avenant du 28 janvier 2011, d'apprécier la régularité d'une chaîne contractuelle contestée et de vérifier les conditions conventionnelles de transférabilité des salariés ;
Dire et juger que les demandes de la société [Q] [W] se heurtent à des contestations sérieuses portant notamment sur la qualité d'employeur de [Q] [W], la complétude des dossiers transmis, l'identification du périmètre sortant, l'affectation effective des salariés et la réunion des conditions prévues par l'avenant du 28 janvier 2011 ;
Dire et juger n'y avoir lieu à référé ;
Débouter la société [Q] [W] de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions ;
Renvoyer la société [Q] [W] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
Dire et juger qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé au sens de l'article 873 du code de procédure civile ;
Dire et juger qu'aucun dommage imminent n'est caractérisé au sens de l'article 873 du code de procédure civile ;
Dire et juger que la société [Q] [W] ne démontre pas que les conditions de mise en œuvre de l'avenant du 28 janvier 2011 seraient réunies ;
Dire et juger que la société [Q] [W] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe au titre des conditions de transférabilité prévues par l'avenant du 28 janvier 2011
Dire et juger que la société [Q] [W] ne justifie pas de l'existence d'une obligation de reprise certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable ;
En conséquence,
Débouter la société [Q] [W] de sa demande tendant à voir ordonner à [C] [X] SECURITE PRIVEE la reprise des contrats de travail de Messieurs [B], [F], [Y] ;
Débouter la société [Q] [W] de sa demande d'astreinte ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026
SUR CE,
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous retenons que les documents produits et les déclarations faites à l'audience du 15 juin 2026 font apparaître que :
Sur la demande principale
La SAS [Q] [W] (ci-après [Q] [W]) soutient que :
Elle exerce une activité de prévention et sécurité qui est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985,
Elle a acquis la SAS PACK SECURITE (ci-après PACK SECURITE), société sortante du marché PLEYEL II, par un acte de cession du 25 décembre 2025,
PACK SÉCURITÉ était titulaire depuis le 1er juin 2023 du marché de sécurité/gardiennage et au 1er janvier 2026, les salariés Messieurs [B], [F] et [Y] étaient affectés audit marché dans les conditions prévues par l'avenant du 28 janvier 2011,
Par une décision du 15 décembre 2026, le marché de sécurité du site PLEYEL II a été attribué à la société [C] [X] (ci-après [C] [X]) à effet au 1er janvier 2026 en qualité de nouveau titulaire du marché,
Ce changement de prestataire s'inscrit dans le champ d'application de l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendu par arrêté du 29 novembre 2012,
Conformément à cet accord, dès la connaissance du changement de prestataire, [Q] [W] a dressé la liste des salariés transférables affectés au marché [Adresse 3] II et l'a communiqué à [C] [X] dans les délais prévus avec les informations exigées,
Malgré les diligences accomplies, [C] [X] a déclaré qu'elle n'entendait pas reprendre ces salariés pourtant transférables au titre de l'accord du 28 janvier 2011 ;
et que [C] [X] réplique que :
* [Q] [W] sollicite du juge de référés qu'il lui impose la reprise de plusieurs contrats de travail en prétendant gue cette obligation résulterait de manière évidente de
l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans la branche des entreprises de prévention et de sécurité,
Cette présentation est simplificatrice,
Le litige ne porte pas sur l'exécution mécanique d'une obligation claire, mais sur l'application d'un mécanisme conventionnel complexe, subordonné à la réunion préalable de conditions strictes, tenant à l'identification du périmètre sortant, à la qualité d'employeur de la société sortante, à la réalité de l'affectation des salariés, à la complétude des dossiers transmis et à la vérification individuelle des situations concernées,
La difficulté est d'autant plus manifeste que [Q] [W] ne s'est pas présentée, dès l'origine, avec un dossier stabilisé, complet et immédiatement vérifiable,
Au contraire, les premières pièces transmises faisaient apparaître une situation juridiquement confuse : les contrats de travail mentionnant une autre société, les bulletins de paie des salariés provenant de plusieurs entités et les plannings renvoyant à une structure distincte, y compris sur des périodes récentes,
[C] [X] a identifié très tôt ces incohérences et les a signalées à [Q] [W] dès le 22 décembre 2025.
Il ne peut donc pas être soutenu que le juge des référés puisse constater une obligation évidente,
Pour accueillir les demandes de [Q] [W], ce dernier devra nécessairement interpréter l'avenant du 28 janvier 2011, déterminer si les conditions conventionnelles de transférabilité sont réunies, apprécier la portée des documents communiqués, vérifier la régularité de la chaîne contractuelle [Q] [W] / PACK SECURITE et trancher la question de savoir si les salariés litigieux relevaient effectivement du périmètre sortant,
Une telle analyse relève du juge du fond, non du juge de l'évidence ;
Sur ce qui précède, nous retenons que :
1. ce litige implique l'interprétation de l'avenant du 28 janvier 2011, une interprétation qui échappe à l'office du juge des référés,
les documents produits et les déclarations faites à la barre par les parties à l'audience du 15 juin 2026 font apparaître l'existence de contestations sérieuses qui excluent les pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de [Q] [W] ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l'article 873 du code de procédure civile.
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la société [Q] [W] ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [Q] [W] aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,95 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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