T. com. 7501, 10 juill. 2026, n° 2026021611
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026021611
ENTRE :
BOREAL HYGIENE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484 370 135
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS 6 BAILLEUL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 893 376 954
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de BOREAL HYGIENE une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 18 octobre 2025 par le Président du tribunal des activités économigues de Paris, enjoignant à la SAS 6 BAILLEUL de régler 6339,97 euros en principal, les intérêts au taux contractuel, 360 euros au titre de l'indemnités forfaitaires, 6,44 euros au titre des frais accessoires, et outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS 6 BAILLEUL y a fait opposition par courrier du 9 décembre 2025
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 25 juin 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, le greffe a réceptionné l'accusé réception de la convocation des parties.
A cette audience la demanderesse et la défenderesse sont absentes.
A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026
Sur ce.
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoguées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 18 octobre 2025.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 18 octobre 2025
Condamne BOREAL HYGIENE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 112,66 € dont 18,56 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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