T. com. 7501, 13 juill. 2026, n° 2026016796
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL JOFFE & ASSOCIES - Mes Thomas LEPEYTRE et Fabrice HERCOT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026016796 13/04/2026
ENTRE :
SAS à associé unique [K] [O], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 319427316 Partie demanderesse : comparant par Me [G] [D] et Me Fabrice HERCOT
Partie demanderesse : comparant par Me Thomas LEPEYTRE et Me Fabrice HERCOT membres de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat (L108)
ET :
SAS à associé unique SEGM BHV, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 922623269 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS à associé unique [K] [O] qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu les articles 1103,1104 et suivants du code civil, Vu l'article 873 du code de procédure civile,
DECLARER recevable la société [K] [O] en sa demande ;
JUGER que l'obligation de la société SEGM BHV de payer les factures émises par la société [K] [O] en exécution des Contrats n'est pas sérieusement contestable;
En conséquence,
CONDAMNER la société SEGM BHV à verser une provision d'un montant de 212 715,07 € TTC à la société [K] [O] ;
CONDAMNER la société SEGM BHV à verser la somme de 5 000 € à la société [K] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SEGM BHV à l'intégralité des dépens.
A l'audience du 13 avril 2026,
Le conseil de la SAS à associé unique [K] [O] se présente.
Le conseil de la SAS à associé unique SEGM BHV se constitue.
L'affaire est renvoyée au 15 juin 2026 pour plaidoirie
A cette audience,
Le conseil de la SAS à associé unique [K] [O] se présente et soutient ses demandes.
Le conseil de la SAS à associé unique SEGM BHV dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1345-1 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société SEGM BHV en ses demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER que la société SEGM BHV reconnaît être redevable envers la société [K] [O] d'une somme de 183.021,07 €, sous déduction des saisies conservatoires déjà acquiescées ;
CONSTATER que deux saisies conservatoires ont été acquiescées pour un montant total de 8.110,39 €;
DIRE ET JUGER que la créance non sérieusement contestable susceptible de donner lieu à provision ne peut excéder la somme de 174.910,68 € ;
LIMITER, en conséquence, toute condamnation provisionnelle à cette somme ;
DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur le surplus des sommes réclamées au titre des intérêts et accessoires ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
ACCORDER à la société SEGM BHV les plus larges délais de paiement et autoriser l'apurement de sa dette sur une période de douze mois ;
DÉBOUTER la société [K] [O] du surplus de ses demandes ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A la barre le conseil de la SAS à associé unique [K] [O] déclare que le montant principal de 212.715,07 € se décompose en 183.021,07 € de principal, 320 € d'indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts calculé.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous relevons que les contestations de la SEGM BHC portent sur les intérêts de la créance, que la créance, elle, n'est pas sérieusement contestée.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur la demande de délais
Nous relevons que la SAS SEGM BHV sollicite les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette.
Nous relevons que la SAS SEGM BHV ne fournit aucune pièce probante au soutien de cette demande.
En conséquence nous ne ferons pas droit à la demande de délais.
Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SAS à associé unique SEGM BHV à payer à la SAS à associé unique [K] [O], à titre de provision, la somme de 183.021,07 € en denier ou quittance, avec les intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures impayées.
Condamnons la SAS à associé unique SEGM BHV à payer à la SAS à associé unique [K] [O], à titre de provision, la somme de 320 €, à titre d'indemnité forfaitaire.
Condamnons la SAS à associé unique SEGM BHV à payer à la SAS à associé unique [K] [O] la somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS à associé unique SEGM BHV aux dépens de l'instance, en ce compris la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 6.381,45 € au titre de la contribution pour la justice économique en application de l'article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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