T. com. 7501, 10 juill. 2026, n° 2026021676
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026021676
ENTRE :
SARL [K] RECRUTEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799 461 470
Partie demanderesse : assistée du Cabinet Bersay & Associés Avocats représenté par Maître Flatres et comparant par Maître [Z] [H], (A377)
ET :
SAS ENDURING DEFENSE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 951 510 627
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de SARL [K] RECRUTEMENT une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 30 septembre 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Paris, enjoignant à la SAS ENDURING DEFENSE de régler 33 000,00 euros en principal, les intérêts au taux légal, et outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS ENDURING DEFENSE y a fait opposition par courrier du 22 décembre 2025
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 25 juin 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, le greffe a réceptionné l'accusé réception de la convocation des parties.
A cette audience le conseil de la partie défenderesse annonce au tribunal qu'il cesse de représenter la SARL [K] RECRUTEMENT. Par conséquent, à cette audience, la demanderesse et la défenderesse sont absentes.
A l'issue de cette audience, le tribunal, d'office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026
Sur ce,
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu'aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d'office, le tribunal constatera la caducité de l'instance et non avenue l'ordonnance du 30 septembre 2025.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance et déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 30 septembre 2025
Condamne SARL [K] RECRUTEMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 112,66 € dont 18,56 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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