T. com. 7501, 13 juill. 2026, n° 2026024393
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Texte de la décision
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026024393 11/05/2026
ENTRE :
SAS ROBUR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 957502131
Partie demanderesse : comparant par Me Marie DUVERNE HANACHOWICZ membre du cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
ET :
SARL PRO WEAR FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 510518996
Partie défenderesse : comparant par Me Aurélien BARRIE membre du cabinet POLDER, avocat au barreau de Lyon et Me Sandrine ROUSSEAU, avocat (E0119)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 mars 2026, déposée en l'étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ROBUR nous demande de :
Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
ORDONNER à la société PRO WEAR FRANCE de cesser la commercialisation, offre à la vente, vente, distribution ou mise sur le marché, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale, de tout support physique ou numérique, en France comme à l'étranger, de produits revêtus de la marque ROBUR ou présentés comme tels ;
ORDONNER à la société PRO WEAR FRANCE de procéder, à ses frais exclusifs, à la destruction de l'ensemble des produits de la marque ROBUR, qu'elle détient, en quelque lieu que ce soit, notamment dans ses locaux, entrepôts, réserves, points de vente, plateformes logistiques ou auprès de tout tiers agissant pour son compte, en France comme à l'étranger;
DIRE que ces mesures devront être exécutées dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
DIRE que la destruction devra être constatée par procès-verbal dressé par un commissaire de justice, aux frais de la société PRO WEAR FRANCE, et que ce procès-verbal devra être communiqué à la société ROBUR dans le même délai ;
ASSORTIR l'ensemble de ces obligations d'une astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard, laquelle courra à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et jusqu'à la complète exécution par PRO WEAR France de ses obligations ;
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNER la société PRO WEAR FRANCE à payer à la société ROBUR la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 11 mai 2025,
Le conseil de la SAS ROBUR se présente.
Le conseil de la SARL PRO WEAR FRANCE se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.
L'affaire est renvoyée au 15 juin 2026.
A cette audience,
Le conseil de la SAS ROBUR dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
ORDONNER à la société PRO WEAR FRANCE de cesser la commercialisation, offre à la vente, vente, distribution ou mise sur le marché, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale, de tout support physique ou numérique, en France comme à l'étranger, de produits revêtus de la marque ROBUR ou présentés comme tels;
ORDONNER à la société PRO WEAR FRANCE de procéder, à ses frais exclusifs, à la destruction de l'ensemble des produits de la marque ROBUR, qu'elle détient, en quelque lieu que ce soit, notamment dans ses locaux, entrepôts, réserves, points de vente, plateformes logistiques ou auprès de tout tiers agissant pour son compte, en France comme à l'étranger;
DIRE que ces mesures devront être exécutées dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
DIRE que la destruction devra être constatée par procès-verbal dressé par un commissaire de justice, aux frais de la société PRO WEAR FRANCE, et que ce procès-verbal devra être communiqué à la société ROBUR dans le même délai ;
ASSORTIR l'ensemble de ces obligations d'une astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard, laquelle courra à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et jusqu'à la complète exécution par PRO WEAR France de ses obligations ;
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
DEBOUTER la société PRO WEAR FRANCE de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société PRO WEAR FRANCE à payer à la société ROBUR la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil de la SARL PRO WEAR FRANCE se constitue, dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile,
CONSTATER que ROBUR ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
CONSTATER que ROBUR ne démontre pas l'existence d'un dommage imminent ; En conséquence :
DIRE n'avoir lieu à référé
En tout état de cause :
DEBOUTER ROBUR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER ROBUR à payer à PRO WEAR FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER ROBUR aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026.
SUR CE,
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous retenons que les documents produits et les déclarations faites à l'audience du 15 juin 2026 font apparaître que :
La société ROBUR (ci-après ROBUR) soutient que :
De 2007 à 2024, les sociétés ROBUR et PRO WEAR FRANCE (ci-après ROBUR et PRO WEAR) ont entretenu des relations commerciales établies, aux termes desquelles ROBUR fournissait à PRO WEAR des vêtements professionnels issus de ses collections,
ROBUR dispose d'un réseau structuré de distribution de ses produits sur le territoire national qui est composé de partenaires distributeurs indépendants chargés de commercialiser ses gammes de vêtements auprès des clients finaux, PRO WEAR étant l'un d'entre eux,
Les relations entre les parties se sont poursuivies pendant plusieurs années.
Il n'est pas contesté que les relations commerciales entre ROBUR et PRO WEAR ont pris fin le 31 décembre 2024, la résiliation de la relation commerciale ayant été régulièrement établie et acceptée par les deux parties dans un Protocole Global puis dans un Protocole Spécifique signés le 1er août 2024,
ROBUR a depuis constaté que PRO WEAR poursuivait la commercialisation de produits revêtus de sa marque postérieurement au 31 décembre 2024, date de cessation des relations commerciales convenue dans le protocole transactionnel,
Cette commercialisation est réalisée sous une autre dénomination, sans mention de PRO WEAR de sorte qu'elle n'était pas identifiable comme intervenant à l'opération de vente,
Les produits vendus l'étaient à des prix inférieurs à ceux appliqués par les distributeurs de ROBUR, avec l'octroi de rabais,
Elle a alors mis en demeure PRO WEAR de cesser la commercialisation de ses produits,
Malgré cela, PRO WEAR a poursuivi la commercialisation de ses produits et l'exploitation de sa marque sans aucune autorisation, en totale violation des protocoles sus visés.
Cette poursuite de la commercialisation, conjuguée à l'utilisation non autorisée de sa marque caractérise un trouble manifestement illicite justifiant que le juge des référés ordonne les mesures de remise en état nécessaires pour y mettre fin,
En tout état de cause, cette situation caractérise également un dommage imminent pour ROBUR et son réseau de distribution ;
Et PRO WEAR FRANCE réplique que :
Le protocole spécifique signé avec ROBUR a fixé la fin des approvisionnements au 31 décembre 2024,
Ce protocole ne contient aucune clause imposant à PRO WEAR de détruire ses stocks, ni aucune date limite pour les écouler, ni aucune interdiction de revente des produits régulièrement acquis antérieurement; il organise uniquement la cessation des approvisionnements futurs et non pas la liquidation forcée d'un stock légalement constitué sur plus de quinze années de relation commerciale,
Postérieurement au 31 décembre 2024, PRO WEAR a continué de vendre, via le site
Monsieur Veste
et des places de marché, des articles ROBUR constituant ses stocks résiduels,
Depuis cette date, PRO WEAR n'a plus acheté de produits ROBUR, que ce soit directement auprès de cette dernière ou auprès de tiers,
Le site
Monsieur Veste
a toujours été l'un des canaux principaux de distribution de PRO WEAR, utilisé bien avant la rupture des relations commerciales avec ROBUR ; il ne s'agit pas d'un site créé pour l'occasion,
En 2025, PRO WEAR a réalisé un chiffre d'affaires de 17 611,26 euros HT au titre de la commercialisation des produits ROBUR, correspondant à quelques dizaines de commandes sur l'ensemble de l'exercice,
À titre de comparaison, le chiffre d'affaires global de PRO WEAR s'est élevé en 2025 à 293 8 euros HT, toutes activités confondues, ces ventes ne représentant que 6 % du chiffre d'affaires total de la société, ce qui démontre le caractère marginal de cette activité dans son exploitation,
Ces volumes sont infimes au regard de l'activité globale de distribution de PRO WEAR et dérisoires par rapport à l'activité de ROBUR ; en 2024, cette dernière réalisait un chiffre d'affaires de 17,7 millions d'euros,
Le stock résiduel de PRO WEAR en 2026 est de 1 813 articles, constitué en grande majorité de références que ROBUR a elle-même retirées de son catalogue et qu'elle ne commercialise plus,
Il ne s'agit pas d'articles en concurrence directe avec le réseau actuel de ROBUR ;
Sur ce qui précède nous relevons que :
ROBUR affirme un prétendu préjudice d'image et une désorganisation de son réseau de distribution sans produire ni chiffre ni un seul témoignage de son réseau de distributeur ni la moindre attestation.
ROBUR n'établit aucune perte de chiffre d'affaires quantifiée ni aucune résiliation de contrat de distribution qui serait imputable à des agissements de PRO WEAR,
En 2025, PRO WEAR, société d'un seul salarié, a réalisé 17 611 euros HT de ventes sur des produits ROBUR soit 6 % de son propre chiffre d'affaires alors que ROBUR réalise 17,7 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, des chiffres qui n'ont pas été contestés par cette dernière à l'audience du 15 juin 2026,
ROBUR n'apporte pas d'éléments concrets permettant de démontrer que PRO WEAR concurrence ses distributeurs et dévalorise ses produits en cours de commercialisation ;
Nous relevons par ailleurs que ROBUR n'apporte pas la preuve que PRO WEAR n'avait plus la possibilité, après la signature du protocole signé le 1er août 2024, de vendre les produits qu'elle avait alors encore en stock et qu'elle avait achetés préalablement à ROBUR ;
Sur ce qui précède, nous retenons que les documents produits et les déclarations faites à la barre par ROBUR à l'audience du 15 juin 2026 ne démontrent pas un trouble manifestement illicite et un dommage imminent ;
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de ROBUR ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la société ROBUR ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS ROBUR aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,04 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
M. Jérôme Couffrant
M. Éric Bizalion.
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