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T. com. 7501, 13 juill. 2026, n° 2026036198


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Date
13/07/2026
Numéro
2026036198
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé lundi
MàJ source
2026-07-14
Id
6a56073493c619cd1fe075a4

Texte de la décision

3,565 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026

PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, Par mise à disposition

RG 2026036198 28/05/2026

ENTRE :

SARL AMCAP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 895406908

Partie demanderesse : comparant par Me Alexis LEPAGE membre du cabinet WALTER ET GARANCE, avocat au barreau de Tours et Me Jacques MONTA, avocat (D546)

ET :

SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 449396738 Partie défenderesse : comparant par Me Jessica MREJEN, avocat (B730)

Nous nous sommes saisi d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle contenue dans notre ordonnance rendue le 25 juin 2026, en ce qu'il est indiqué qu'à l'audience du 25 juin 2026, la SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE ne se présente pas alors que son conseil était présent.

Les parties ont été avisées par courrier du 7 juillet 2026, de la mise à disposition au greffe pour le 13 juillet 2026 de la présente ordonnance rectificative, en vertu de l'article 462 code de procédure civile, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010.

SUR CE,

Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance du 25 juin 2026, qu'il est indiqué qu'à l'audience du 25 juin 2026, la SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE ne se présente pas alors que son conseil, Me Jessica MREJEN était présente.

En conséquence, l'erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier en statuant ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Nous,

Vu l'article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010

Disons qu'il convient de lire

« L'affaire est renvoyée au 25 juin 2026.

A cette audience,

Par courrier reçu au greffe le 22 juin 2026, le conseil de la SARL AMCAP informe le président par voie de conclusions que sa cliente déclare se désister d'instance et d'action.

Le conseil de la SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE se présente et ne s'oppose pas au désistement d'instance et d'action. »

En lieu et place de :

« L'affaire est renvoyée au 25 juin 2026.

A cette audience,

Par courrier reçu au greffe le 22 juin 2026, le conseil de la SARL AMCAP informe le président par voie de conclusions que sa cliente déclare se désister d'instance et d'action.

La SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE ne se présente pas. »

Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.

Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle - ci.

Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure civile, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,95 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et M. Jérôme Couffrant greffier.

Signé électroniq

yement fan Wormser

M. Alain Wormser.

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