T. com. 7501, 13 juill. 2026, n° 2026036198
Vérifier : T. com. 7501, 13 juill. 2026, n° 2026036198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026
PAR M. ALAIN WORMSER, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2026036198 28/05/2026
ENTRE :
SARL AMCAP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 895406908
Partie demanderesse : comparant par Me Alexis LEPAGE membre du cabinet WALTER ET GARANCE, avocat au barreau de Tours et Me Jacques MONTA, avocat (D546)
ET :
SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 449396738 Partie défenderesse : comparant par Me Jessica MREJEN, avocat (B730)
Nous nous sommes saisi d'office, en vue de la rectification d'une erreur matérielle contenue dans notre ordonnance rendue le 25 juin 2026, en ce qu'il est indiqué qu'à l'audience du 25 juin 2026, la SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE ne se présente pas alors que son conseil était présent.
Les parties ont été avisées par courrier du 7 juillet 2026, de la mise à disposition au greffe pour le 13 juillet 2026 de la présente ordonnance rectificative, en vertu de l'article 462 code de procédure civile, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010.
SUR CE,
Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance du 25 juin 2026, qu'il est indiqué qu'à l'audience du 25 juin 2026, la SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE ne se présente pas alors que son conseil, Me Jessica MREJEN était présente.
En conséquence, l'erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier en statuant ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Nous,
Vu l'article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010
Disons qu'il convient de lire
« L'affaire est renvoyée au 25 juin 2026.
A cette audience,
Par courrier reçu au greffe le 22 juin 2026, le conseil de la SARL AMCAP informe le président par voie de conclusions que sa cliente déclare se désister d'instance et d'action.
Le conseil de la SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE se présente et ne s'oppose pas au désistement d'instance et d'action. »
En lieu et place de :
« L'affaire est renvoyée au 25 juin 2026.
A cette audience,
Par courrier reçu au greffe le 22 juin 2026, le conseil de la SARL AMCAP informe le président par voie de conclusions que sa cliente déclare se désister d'instance et d'action.
La SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE ne se présente pas. »
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle - ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 du code de procédure civile, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,95 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d'office l'un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Alain Wormser président et M. Jérôme Couffrant greffier.
Signé électroniq
yement fan Wormser
M. Alain Wormser.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.