T. com. 7501, 13 juill. 2026, n° 2026039059
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Saffar Bruno Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026039059 15/06/2026
ENTRE :
SAS GBG, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799270962 Partie demanderesse : comparant par Me Bruno SAFFAR, avocat (E809)
ET :
SARL SAINT [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 2] - RCS B 803598781
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 mai 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS GBG nous demande de :
Vu le bon de commande n° 2402 2025 243 signé et cacheté ; Vu les articles 1103, 1582 et 1583 du code civil ; Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Enjoindre la société [Localité 3] [U] d'avoir à communiquer à la société GBG une date pour la livraison des marchandises énumérées au bon de commande, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
Condamner la société [Localité 3] [U] à payer par provision à la société GBG la somme de 17.671,25 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre l'indemnité forfaitaire de 40 €.
Condamner Ta société [Localité 3] [U] au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens.
La SARL [Localité 3] [U] ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu le conseil de le SAS GBG en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026.
SUR CE,
Sur la demande en paiement par provision
Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
La demande est notamment justifiée par :
Les factures GBG FA1983, GBG [Localité 4] 1995, GBG FAXP5167
La confirmation rdv 23/02/2026
Le bon de commande recto/verso
Les mails des 4/03/2026 à 11h28, 4/03/2026 à 14h28, 10/03/2026 à 11h34, 10/03/2026 à 11h41, 10/03/2026 à 11h48, 10/03/2026 à 12h07 et 10/03/2026 à 12h40
La mise en demeure
La facture GBG FAXP5295
L'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL [Localité 3] [U] qui a reçu l'assignation.
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur la demande de date de réception
Nous avons retenus que la commande constitue un engagement ferme et valable, que la SARL [Localité 3] [U] ne saurait en refuser la livraison de surcroit étant condamnée par provision à payer la facture afférente.
En conséquence nous ordonnerons à la SARL [Localité 3] [U] de communiquer à la SAS GBG une date pour la livraison des marchandises énumérées au bon de commande, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce pendant 30 jours.
Sur l'indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Ordonnons à la SARL [Localité 3] [U] de communiquer à la SAS GBG une date pour la livraison des marchandises énumérées au bon de commande, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance et ce pendant 30 jours.
Condamnons la SARL [Localité 3] [U] à payer à la SAS GBG, à titre de provision, la somme de 17.671,25 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2026.
Condamnons la SARL [Localité 3] [U] à payer à la SAS GBG, à titre de provision, la somme de 40 €, à titre d'indemnité forfaitaire.
Condamnons la SARL [Localité 3] [U] à payer à la SAS GBG la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SARL [Localité 3] [U] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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