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T. com. 7501, 13 juill. 2026, n° 2026043962


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Date
13/07/2026
Numéro
2026043962
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé lundi
MàJ source
2026-07-14
Id
6a5607b793c619cd1fe07841

Texte de la décision

6,931 caractères

Copie exécutoire : EL-ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026

PAR M. PATRICK ADAM, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2026043962 30/06/2026

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 552120222

Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289)

ET :

SARL FRJO, dont le dernier siège social connu est au [Adresse 2] – RCS B 844546283

Assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 CPC

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 mars 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA SOCIETE GENERALE qui ne peut obtenir règlement d'un solde débiteur de compte courant et d'un PGE, nous demande de :

Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC,

Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil,

Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023

DECLARER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes

CONDAMNER la société FRJO à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision les sommes de

2.345,83 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement

69.426,85 euros au titre du PGE majorée des intérêts au taux de 0.57% l'an majoré de 3% l'an en application de l'article 8 des conditions du prêt à compter du 10 mars 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu'à parfait paiement.

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.

CONDAMNER la société FRJO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société FRJO aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet d'une première radiation administrative le 1er juillet 2025.

Par courrier du 13 février 2026, le conseil de SOCIETE GENERALE en sollicite le rétablissement.

Dès lors, en application de l'article 383 du CPC, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 14 avril 2026, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 24 février 2026.

A l'audience du 14 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation administrative.

Par courrier du 7 mai 2026, le conseil de SOCIETE GENERALE en sollicite le rétablissement.

Dès lors, en application de l'article 383 du CPC, l'affaire a été rétablie pour notre audience du 30 juin 2026, suivant convocation régulièrement adressée par courrier en date du 19 mai 2026.

Ce jour, le conseil de la SA SOCIETE GENERALE se présente et réitère les termes de son assignation.

La SARL FRJO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au 13

juillet 2026 à 16h.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA SOCIETE GENERALE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

Concernant le compte courant :

L'ouverture de compte signé le 17 décembre 2018

Les relevés de compte

La dénonciation des concours du 11 juillet 2022

Et le décompte actualisé au 10 mars 2025

En ce qui concerne le prêt :

L'acte de prêt PGE signé le 15 avril 2020

L'avenant au contrat de prêt signé le 16 mars 2021

Le tableau d'amortissement

Et le décompte actualisé au 10 mars 2025

Nous retenons également que les mises en demeure du 11 juillet 2022, ainsi que celles des 8 février 2023, 23 mars 2023 et 13 avril 2023 et la lettre de résiliation du prêt du 22 février 2023 sont restées vaines et non contestées.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est, pour ce qui concerne le solde débiteur de compte courant, c'est-à-dire dans la limite de 2.000 euros et pour ce qui concerne le prêt PGE, c'est-à-dire dans la limite de 50.000 € pas sérieusement contestable, les montants réclamés initialement incluant des intérêts et frais annexes qui ne sont pas justifiés avec l'évidence requise en référé.

Nous modérerons les intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 11 juillet 2022.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Nous relevons que le demandeur, la SA SOCIETE GENERALE a réglé la somme de 3.588,63 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE).

Nous condamnerons le défendeur aux entiers dépens en ce compris la CJE.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL FRJO à payer à la SA SOCIETE GENERALE, à titre de provision, les somme de :

Au titre du compte courant : 2.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 ;

Au titre du prêt PGE : 50.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022.

Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamnons la SARL FRJO à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons le surplus des demandes de la SA SOCIETE GENERALE.

Condamnons en outre la SARL FRJO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA et ce compris la somme de 3.588,63 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE).

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Adam président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

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