T. com. 7501, 10 juill. 2026, n° 2026038510
Vérifier : T. com. 7501, 10 juill. 2026, n° 2026038510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/07/2026
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE VANDENBERGHE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2026038510 16/06/2026
ENTRE :
L'Association LES GEMEAUX - Association 1901, dont le siège social est [Adresse 1] - Siret 785 450 016 00015 Partie demanderesse : assistée de Me JUSTER Daphné Avocat (RPJ018722) et comparant par Me KAYA Kazim Avocat (RPJ103288)
ET :
SAS [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 947996310 Partie défenderesse : comparant par Maître Georges SAUVEUR Avocat (RPJ083870)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 mai 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, l'Association LES GEMEAUX - Association 1901, nous demande de :
ORDONNER la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'usage du signe Le Théâtre des [Etablissement 1] ou les [Etablissement 1],
ORDONNER à la société défenderesse de cesser immédiatement tout usage du signe pour ces services, dans les activités de programmation et de communication ;
ORDONNER le retrait de toute communication, notamment :
* dénomination sociale, enseigne, site internet, réseaux sociaux, supports promotionnels, programmes et affiches,
ASSORTIR cette interdiction d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
CONDAMNER la défenderesse à verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELER que ces mesures sont prononcées à titre provisoire, sans préjudice de l'instance au fond pendante ;
CONDAMNER la société défenderesse aux dépens.
Le conseil de la société [Etablissement 1] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre principal,
CONSTATER son incompétence rationae materiae s'agissant d'une demande portant sur une prétention de contrefaçon,
ENVOYER le dossier au Tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire,
DÉBOUTER l'Association Les Gémeaux de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER l'Association Les Gémeaux à payer à la société [Etablissement 1], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER l'Association Les Gémeaux aux entiers dépens.
A l'audience du 16 juin 2026, nous avons renvoyé la cause au 23 juin 2026 puis au 30 juin 2026 à 14 h 00 en cabinet devant M. le président Werner.
A l'audience du 30 juin 2026,
Le conseil de l'Association LES GEMEAUX - Association 1901 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 872 et 973 du code de procédure civile
ORDONNER la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'usage du signe Le Théâtre des [Etablissement 1] ou les [Etablissement 1],
ORDONNER à la société défenderesse de cesser immédiatement tout usage du signe pour ces services, dans les activités de programmation et de communication ;
ORDONNER le retrait de toute communication, notamment :
* dénomination sociale, enseigne, site internet, réseaux sociaux, supports promotionnels, programmes et affiches,
ASSORTIR cette interdiction d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
CONDAMNER la défenderesse à verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELER que ces mesures sont prononcées à titre provisoire, sans préjudice de l'instance au fond pendante ;
CONDAMNER la société défenderesse aux dépens.
Le conseil de la société [Etablissement 1] se présente.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2026 à 16 h 00.
Sur ce,
Sur l'incompétence
[Etablissement 1] (ci-après [Etablissement 1]), défendeurs, soutiennent que nous sommes incompétents au profit du tribunal judiciaire sur le fondement de la compétence matérielle en termes de contrefaçon.
L'Association LES GEMEAUX (ci-après ALG) réplique qu'elle agit sur le fondement du parasitisme, lequel relève de la compétence des tribunaux de commerce ou tribunaux des activités économiques tel le tribunal de céans.
Nous nous dirons en conséquence compétents.
Sur la demande principale
ALG fonde sa demande sur l'article 873 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa 1 que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Nous relevons que
Par décision en date du 18 avril 2025, le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle1 a statué que
La demande en nullité du dépôt de [Etablissement 1] à l'INPI est partiellement justifiée.
La marque n°23/4986612 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants visés à l'enregistrement « divertissements ; activités culturelles ; informations en matière de divertissement ; réservation de places de spectacle. »
Par ordonnance du 9 septembre 20252, la cour d'appel de Lyon a prononcé la caducité de la déclaration de recours initiée par la [Etablissement 1] à l'encontre de la décision NL24-0096 prononcée le 18 avril 2025 par le directeur général de l'INPI.
La décision de ce dernier est donc devenue définitive.
l'exploitation par [Etablissement 1] d'un théâtre sous la marque « [Etablissement 1] » contrevient à la décision du directeur de l'INPI.
ALG produisent par ailleurs plusieurs exemples d'utilisation de la marque « [Etablissement 1] » par [Etablissement 1] postérieurement à la décision de la cour d'appel de Lyon, lesquels constituent un trouble illicite.
Il sera en conséquence statué comme suit.&
lt;sup>1 Pièce ALG n° 31&
lt;sup>2 Pièce ALG n° 31
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Nous, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort
Ordonnons à la SAS [Etablissement 1] la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'usage du signe « Le Théâtre des [Etablissement 1] ou « [Etablissement 1] ».
Ordonnons à la SAS [Etablissement 1] de cesser sous un (1) mois de la signification de la présente ordonnance tout usage du signe pour ses services dans les activités de programmation et de communication,
Ordonnons à la SAS [Etablissement 1] de procéder sous un (1) mois de la signification de la présente ordonnance le retrait de toute communication, notamment enseigne, site Internet, réseaux sociaux, support promotionnel, programmes et affiches, ainsi que le changement de dénomination sociale de la SAS [Etablissement 1].
Assortissons cette interdiction d'une astreinte de 3 000 € par jour, de retard, à compter de la signification de l'ordonnance.
Condamnons la SAS [Etablissement 1] à payer à L'Association LES GEMEAUX la somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS [Etablissement 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Sylvie Vandenberghe greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.