T. com. 7501, 13 juill. 2026, n° 2026040448
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Sportes Margaux Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2026040448 15/06/2026
ENTRE :
SARL ANTIGUA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 425002383
Partie demanderesse : comparant par Me Margaux SPORTES, avocat (G754)
ET :
SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 893849711 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 mai 2026, signifiée suivant procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ANTIGUA nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu l'article 110-4 du code de commerce ; Vu les articles 515, 669 et 700 du code de procédure civile,
ACCUEILLIR la SARL ANTIGUA dans ses écritures et l'y déclarée recevable et bien fondée ;
Par conséquent :
CONDAMNER, par provision, la SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR à verser à la SARL ANTIGUA la somme de 33.979,20 € TTC correspondant au montant total des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026 ;
CONDAMNER la SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR à verser à la SARL ANTIGUA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR aux entiers dépens,
NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de droit
La SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu le conseil de la SARL ANTIGUA en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026
SUR CE,
Sur la demande principale
Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
La demande est notamment justifiée par :
Les lettres de mission pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025
Le tableau récapitulatif des factures impayées
La mise en demeure envoyée le 3 février 2026 et AR du 5 février 2026
La lettre de résiliation en date du 16 février 2026 et AR du 19 février 2026
Le mail du cabinet ANTIGUA du 16 février 2026
Le contrat signé portant sur l'établissement des comptes annuels 2021
Les factures et justificatifs des prestations effectuées pour les années 2021 à 2026
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR à payer à la SARL ANTIGUA, à titre de provision, la somme de 33.979,20 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026.
Condamnons la SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR à payer à la SARL ANTIGUA la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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