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T. com. 7501, 13 juill. 2026, n° 2026040448


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Date
13/07/2026
Numéro
2026040448
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé lundi
MàJ source
2026-07-14
Id
6a56090393c619cd1fe0835a

Texte de la décision

4,486 caractères

Copie exécutoire : Sportes Margaux Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/07/2026

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe

RG 2026040448 15/06/2026

ENTRE :

SARL ANTIGUA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 425002383

Partie demanderesse : comparant par Me Margaux SPORTES, avocat (G754)

ET :

SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 893849711 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 mai 2026, signifiée suivant procès-verbal prévu à l'article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL ANTIGUA nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu l'article 110-4 du code de commerce ; Vu les articles 515, 669 et 700 du code de procédure civile,

ACCUEILLIR la SARL ANTIGUA dans ses écritures et l'y déclarée recevable et bien fondée ;

Par conséquent :

CONDAMNER, par provision, la SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR à verser à la SARL ANTIGUA la somme de 33.979,20 € TTC correspondant au montant total des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026 ;

CONDAMNER la SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR à verser à la SARL ANTIGUA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR aux entiers dépens,

NE PAS ECARTER l'exécution provisoire de droit

La SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR ne se fait pas représenter.

Après avoir entendu le conseil de la SARL ANTIGUA en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2026

SUR CE,

Sur la demande principale

Vu l'article 472 du code de procédure civile « si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;

Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

La demande est notamment justifiée par :

Les lettres de mission pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025

Le tableau récapitulatif des factures impayées

La mise en demeure envoyée le 3 février 2026 et AR du 5 février 2026

La lettre de résiliation en date du 16 février 2026 et AR du 19 février 2026

Le mail du cabinet ANTIGUA du 16 février 2026

Le contrat signé portant sur l'établissement des comptes annuels 2021

Les factures et justificatifs des prestations effectuées pour les années 2021 à 2026

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur la demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Nous,

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Condamnons la SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR à payer à la SARL ANTIGUA, à titre de provision, la somme de 33.979,20 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2026.

Condamnons la SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR à payer à la SARL ANTIGUA la somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS ISOLATION BARDAGE EXTERIEUR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 38,01 € TTC dont 6,12 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion président et M. Jérôme Couffrant greffier.

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