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T. com. 7501, 10 juill. 2026, n° 2026049386


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Date
10/07/2026
Numéro
2026049386
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-3
MàJ source
2026-07-14
Id
6a560c4d93c619cd1fe09874

Texte de la décision

4,006 caractères

*1DE/06/59/81/04*

Copies: -SARL BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION -SELAFA MJA en la personne de Me Jean-Charles Demortier -TPG -Parquet

R.G. : 2026049386 P.C. : P202500974

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 10 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

SARL BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION [Adresse 1]

PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
M. [S] [B] [P] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Patricia Aubijoux, avocate (G0761).
* SELAFA MJA en la personne de Me [I] [X], [Adresse 3], mandataire judiciaire, substitué par Me [O] [M], mandataire judiciaire, présente.

PROCEDURE

Par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION conformément aux articles

L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par arrêt en date du 11 juillet 2025, la Cour d'Appel de Paris a annulé le jugement du 19 mars 2025 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION, avec une période d'observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal des

activités économiques de [Localité 1] pour la poursuite de la procédure et la désignation du jugecommissaire.

Par jugement en date du 20 janvier 2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 11 juillet 2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 30 juin 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des observations des parties présentes à l'audience que le compte bancaire présente un solde créditeur, qu'un plan de continuation est envisagé, et que la prorogation de la période d'observation apparaît, dès lors, nécessaire.

Mme Laurence Dané, le vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 4 mois.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Vu la requête orale du ministère public,

Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SARL BILLI GUDIMAN CONSTRUCTION

[Adresse 1]

Activité : Bâtiment tout corps d'état, sélection et mise à disposition de personnel temporaire et saisonnier au service des entreprises, négoce et démarchage de tous produits dans le cadre du bâtiment, OPC (ordonnancement, planification, planification, pilotage et coordination).

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 803433903

pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 11 novembre 2026.

Maintient M. Moïse Serero, juge commissaire,

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [I] [X], [Adresse 3], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30/06/2026 où siégeaient :

M. Patrick Armand, Mme Antoinette Darpy, M. Olivier Lelong,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Armand, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.

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