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T. com. 7501, 10 juill. 2026, n° 2026047972


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Date
10/07/2026
Numéro
2026047972
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
MàJ source
2026-07-14
Id
6a560c9d93c619cd1fe09be3

Texte de la décision

9,673 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie exécutoire : Me Camille [Localité 1] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

Copie à l'expert Copie au bureau des expertises

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/07/2026

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026047972 26/06/2026

ENTRE :

SAS PROMORENOV DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Maud LEPLAT Avocat, substituant Me Camille [Localité 1] (K43)

ET :

SAS VARROT & CO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 497547893

Partie défenderesse : comparant par Me Anne-Marie BOTTE Avocat (C1309)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 5 juin 2026, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS PROMORENOV DEVELOPPEMENT nous demande de :

Vu les dispositions du code de procédure civile, et notamment ses articles 145 et 267, Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1604 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Vu l'urgence.

Dire la Société PROMORENOV DEVELOPPEMENT recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions

En conséquence

Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

Se rendre en urgence sur les lieux sis [Adresse 3] ;

Entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

Se faire remettre et communiquer l'ensemble des documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Convoquer en urgence les parties sur site ;

Décrire les désordres malfaçons, non conformités, vices de construction affectant l'ouvrage et qui sont signalés dans la présente assignation mais également dans ses pièces et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes;

En indiquer la nature, l'importance et indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités, vices de construction ou défauts de conformité apparents,

quant à la solidité des ouvrages, à leur habitabilité et à leur esthétique et plus largement à l'usage qui peut en être attendu ;

En rechercher l'origine, l'étendue et les causes ;

Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

Donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles ;

Procéder à l'analyse du préjudice matériel et immatériel, direct et indirect de la société PROMORENOV ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis qu'ils soient matériels, financiers ou immatériels ;

En cas d'urgence ou de péril reconnus par l'expert,

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les imputabilités et responsabilités éventuellement encourues ;

Dire que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et 267 du code de procédure civile ;

Autoriser en cas d'urgence ou de péril reconnus par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction des constructeurs qualifiées de son choix, les travaux nécessaires à la reprise des désordres Enjoindre à l'expert judiciaire d'entreprendre sa mission sans délai ;

A l'audience du 26 juin 2026 :

Le conseil de la SAS PROMORENOV DEVELOPPEMENT se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Le conseil de la SAS VARROT & CO se présente et déclare ne pas s'opposer à la désignation d'un expert.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au vendredi 10

juillet 2026 à 16h.

Sur ce,

Sur la demande d'expertise

Nous relevons que :

les griefs allégués par le demandeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond éventuellement saisi, d'apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d'instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés,

les parties ne contestent pas l'existence de désordres affectant les travaux réalisés dans l'immeuble sis [Adresse 3]

les débats ont permis d'établir l'existence d'un accord entre les parties sur le principe d'une mesure d'instruction.

Nous retenons que :
* une mesure d'instruction ordonnée au visa de l'article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l'établissement ou la conservation des preuves et donc, en l'espèce, l'établissement des preuves ;

il apparaît que des investigations seront nécessaires ;

il y aura lieu de confier à un technicien, d'une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.

En conséquence, les différents aspects de la mesure d'instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu'il suit.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 145 du CPC,

Nommons

Monsieur M. [S] [H]

Demeurant [Adresse 4]

Mail : [Courriel 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :

S'il l'estime nécessaire, se rendre sur les lieux du chantier sis [Adresse 3] et convoquer les parties ;

Entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées;

Se faire remettre et communiquer l'ensemble des documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Donner son avis sur la réalité des désordres, malfaçons, non conformités et vices de construction affectant l'ouvrage de climatisation tels qu'allégués par PROMORENOV et en établir les preuves;

Donner son avis sur leur origine, leur étendue et dans quelle mesure ils rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ;

Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et sur leur coût ;

Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels, directs et indirects allégués par les parties et leur imputabilité ;

En cas d'urgence ou de péril reconnus par l'expert, autoriser les travaux de remise en état qui s'imposent ;

Fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties,

Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ;

Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.

Et pour ce faire :

Se rendre en urgence sur les lieux sis [Adresse 3] ;

Convoquer en urgence les parties sur site ;

Entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées;

Se faire remettre et communiquer l'ensemble des documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

Fixons à 6000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS PROMORENOV DEVELOPPEMENT avant le 10 août 2026 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).

Disons que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision.

Disons que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport,

Disons que, lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.

Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction.

Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 63,37 € dont 10,35 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et Mme Léa Novais, greffier.

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