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T. com. 7702, 6 juill. 2026, n° 2025F00257


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Date
06/07/2026
Numéro
2025F00257
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
MàJ source
2026-07-14
Id
6a560f1d93c619cd1fe0aa27

Texte de la décision

12,562 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 2026

N° 2025F00257

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SA BNP PARIBAS, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE, Avocate au Barreau de PARIS, Plaidante, et par la SCP FGB AVOCATS, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de MELUN, Postulante,

D'UNE PART,

ET :

Madame [T] [K] [P], demeurant [Adresse 2],

Madame [W] [P], demeurant [Adresse 3],

Défenderesses représentées par Me Damien CHEVRIER, Avocat au Barreau de PARIS, Plaidant, et par Me Isabelle MARTINS, Avocate au Barreau de MELUN, Postulante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Mesdames [T] et [W] [P] étaient associées de la société HOME 4U IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 842 509 226, exploitant une agence immobilière à l'enseigne Stéphane Plaza Immobilier.

La société a ouvert un compte courant à la BNP Paribas le 18 septembre 2018, avec la signature des deux associées.

Par acte sous seing privé du 14 février 2019, HOME 4U IMMOBILIER a souscrit trois prêts professionnels auprès de la BNP Paribas :

un prêt de 54 000 euros sur 80 mois au taux de 1,596 % pour financer des travaux ;

un prêt de 38 000 euros sur 80 mois au taux de 1,596 % pour financer des investissements ;

un prêt de 14 000 euros sur 80 mois au taux de 1,596 % pour financer des investissements.

Mesdames [T] et [W] [P] se sont portées cautions personnelles et solidaires pour chacun de ces prêts, à hauteur de 50 % dans les limites respectives de 15 525 euros, 10 925 euros et 4 025 euros, pour une durée de 108 mois.

Par ailleurs, le même jour, elles se sont également portées cautions de l'ensemble des engagements de la société, chacune dans la limite de 21 000 euros, pour une durée de 10 ans.

Par jugement du 22 avril 2024, le Tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société.

La BNP Paribas a déclaré ses créances le 27 mai 2024 auprès du mandataire judiciaire, qui lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité le 26 novembre 2024.

Enfin, la BNP Paribas a mis en demeure Mesdames [T] et [W] [P], en leur qualité de cautions, par courriers recommandés du 27 mai 2024, restés sans réponse.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a assigné Mesdames [P] aux fins de voir :

JUGER la BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes contre Mme [T] [P] et Mme [W] [P], en qualité de caution de la société HOME 4U IMMOBILIER,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum Mme [T] [P] et Mme [W] [P], à payer la somme de 31 479,19 euros, au titre du solde du compte courant, chacune dans la limite de 21 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024,

CONDAMNER solidairement Mme [T] [P] et Mme [W] [P], à payer la somme de 11 005,68 euros au titre du prêt de 54 000 euros, dans la limite chacune de 15 525 euros, avec intérêts au taux de 1.596, à compter du 22 avril 2024,

CONDAMNER solidairement Mme [T] [P] et Mme [W] [P], à payer la somme de 7 744,81 euros, au titre du prêt de 38 000 euros, dans la limite chacune de 10 925 euros, avec intérêts au taux de 1.596%, à compter du 22 avril 2024,

CONDAMNER solidairement Mme [T] [P] et Mme [W] [P], à payer la somme de 2 949,77 euros, au titre du prêt de 14 000 euros, dans la limite chacune de 4 025 euros, avec intérêts au taux de 1.596%, à compter du 22 avril 2024,

ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,

CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIRE N'Y AVOIR LIEU A DISPENSE de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 514 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les défenderesses aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 7 juillet 2025 a fait l'objet de plusieurs renvois et a été plaidée devant le Tribunal le 4 mai 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé à la date du 6 juillet 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux conclusions en réplique n°3 en date du 09 mars 2026 de Me [H] [U] [Y], dans l'intérêt de la société BNP PARIBAS qui a modifié ses demandes concernant le point de départ des intérêts,

Aux conclusions en défense n°2 en date du 24 avril 2026 de Me [V] [A], dans l'intérêt de Mme [T] [P] et Mme [W] [P].

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la limitation de l'engagement des cautions à 21 000 € et son application au compte courant

Dans les contrats de cautionnement signés entre Mesdames [P] et la société BNP PARIBAS (pièces n°3, 5 et 7 de la demanderesse) lors de la réalisation des prêts, chacune d'entre elles s'est personnellement portée caution de la société HOME 4U IMMOBILIER dans les conditions définies par les actes. Leurs engagements sont donc personnels et cumulatifs.

Comme le rappellent les défenderesses, l'acte de cautionnement s'interprète strictement et ne se présume pas, conformément à l'article L. 331-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, par actes de cautionnement « Tous engagements » signés le 14 février 2019 (pièces n°9 et 10), Mesdames [P] se sont engagées, chacune à titre personnel, dans la limite de 21 000 euros, pour une durée de dix ans. Ces actes stipulent que la caution garantit « le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la banque », « quelle que soit la nature du compte », couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard.

Cet engagement s'étend dès lors non seulement aux trois prêts consentis par la société BNP PARIBAS, mais également au solde débiteur du compte courant de la société HOME 4U IMMOBILIER, lequel a bénéficié d'une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 30 000 euros par acte du 8 février 2024 (pièce n°16), le cautionnement étant toujours en vigueur à cette date.

En revanche, il résulte des stipulations expresses des actes de cautionnement « Tous engagements » que l'engagement de chacune des cautions est plafonné à la somme de 21 000 euros pour l'ensemble des sommes dues à la société BNP PARIBAS.

Le tribunal décidera donc que l'engagement de caution de Mesdames [P] s'applique au remboursement des trois prêts ainsi qu'au compte courant débiteur, dans la limite totale de 21 000 euros chacune, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard.

Le tribunal condamnera donc Mesdames [P] à payer solidairement à la société BNP PARIBAS, chacune dans la limite de 21 000 euros :
* la somme de 31 479,19 euros, in solidum, au titre du solde du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
* la somme de 11 005,68 euros (22 011,36 € x 50%), au titre du prêt de 54 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter 27 mai 2024 ;
* la somme de 7 744,81 euros (15 489,63 € x 50%), au titre du prêt de 38 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
* la somme de 2 949,77 euros (5899,54 € x 50%), au titre du prêt de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024.

Sur la disproportion des engagements de caution

La disproportion s'apprécie à partir d'éléments contemporains du jour de la conclusion du cautionnement (article L. 332-1 du Code de la consommation). La société BNP PARIBAS produit les fiches de renseignements signées par les cautions en décembre 2018 et février 2019 (Pièces n°18 et n°19), dans lesquelles Madame [W] [P] a déclaré des revenus annuels de 38 000 euros, une épargne de 75 000 euros, et un actif net immobilier de 63 500 euros. Madame [T] [P], quant à elle, a déclaré des revenus annuels de 24 000 euros, une épargne de 500 euros, et un actif net immobilier de 51 000 euros. Le créancier est en droit de se fier aux informations fournies. La société BNP PARIBAS n'était tenue de procéder à des investigations complémentaires qu'en présence « d'anomalies apparentes », d'incohérences ou d'éléments suspects, ce qui n'était manifestement pas le cas. Mesdames [P] se sont portées cautions personnelles et solidaires, chacune dans la limite de 21 000 euros. Elles n'apportent pas la preuve que cet engagement.

Le tribunal donnera donc droit à la société BNP PARIBAS et ne jugera pas disproportionnés les engagements de Mesdames [P].

Sur le devoir de mise en garde et la demande de dommages et intérêts

Mesdames [P] soutiennent qu'elles étaient des cautions non averties et sollicitent à ce titre des dommages et intérêts. Même si la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale ne confère pas ipso facto la qualification de caution avertie, et bien que, comme elles le soulèvent, leur société a été liquidée en 2024, elles ne présentent aucune preuve tangible de leur défaut d'expérience en qualité de gestionnaires. Avant la liquidation, elles ont su mener leur entreprise pendant plusieurs années sans que leur manque de compétences en matière financière ne vienne en perturber l'activité. Par ailleurs, toute entreprise présente des risques et le montant sollicité à titre de dommages et intérêts n'est accompagné d'aucune justification.

Le tribunal déboutera donc Mesdames [P] de leurs demandes.

Sur le devoir d'information annuelle des cautions

La société BNP PARIBAS reconnaît ne pas être en mesure de produire les lettres d'information annuelle avant 2024.

Dans la mesure où l'engagement de Mesdames [P] est limité, pour chacune d'entre elles, à 21 000 euros toutes sommes confondues, y compris intérêts et pénalités de retard, et que les sommes dues au principal dépassent ce montant, il n'y a, de toute façon, pas lieu d'y appliquer des intérêts.

Le tribunal accordera donc simplement à la société BNP PARIBAS les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de mise en demeure.

Sur les délais de paiement

Mesdames [P] sollicitent des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.

Elles ont déjà bénéficié de larges délais depuis la mise en demeure de la société BNP PARIBAS.

Le tribunal ne donnera donc pas droit à leur demande de délais de paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le tribunal condamnera solidairement Mesdames [P] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE solidairement Mme [T] [P] et Mme [W] [P], à payer chacune à la BNP PARIBAS, dans la limite de 21 000 € chacune, en leur qualité de cautions des trois prêts consentis par la BNP PARIBAS à la société HOME 4U IMMOBILIER et au titre du solde du compte courant, les sommes de :
* 31 479,19 euros in solidum au titre du solde du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,
* 11 005,68 euros chacune, au titre du prêt de 54 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter 27 mai 2024,
* 7 744,81 euros chacune, au titre du prêt de 38 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,
* 2 949,77 euros chacune, au titre du prêt de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,

DEBOUTE les défenderesses de leur demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE Mesdames [T] et [W] [P] de leur demande de délais de paiement, CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la BNP PARIBAS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE les défenderesses aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94.13 euros T.T.C.,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

RETENU à l'audience publique du 4 mai 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle DRAUX, Mme Carine LORENZONI et, Mme Mélodie GARNIER, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 juillet 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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