T. com. 7801, 29 juin 2026, n° 2026P00587
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 29 juin 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président :
M. Robert COULET
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Marc PENOT
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS:
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'ESSONNE [Adresse 1]
DEFENDEURS :
SARL MOBALI NET MULTISERVICES [Adresse 2]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Mme [C] [E], huissier des finances publiques à [Localité 1] (91), en date du 7 mai 2026 pour l'audience du 9 juin 2026.
EXPOSE DES FAITS
Le PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'ESSONNE se déclare créancier du défendeur de la somme de 168 390 euros, montant d'une créance privilégiée ayant pour origine :
Un contrôle fiscal externe portant sur la période du 15/05/2022 au 31/12/2023 en matière d'impôts sur les sociétés et en matière TVA assortie d'une amende fiscale portant sur la période du 01/05/2022 au 31/12/2022,
Des pénalités d'assiette pour le mois de janvier 2024,
La contribution foncière des entreprises de l'année 2024,
et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SARL MOBALI NET MULTISERVICES [Adresse 2]
La SARL MOBALI NET MULTISERVICES est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 918623067,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Mme [U] [Z] représentant le pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne.
La SARL MOBALI NET MULTISERVICES ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L'ESSONNE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que l'avis de mise en recouvrement envoyé en L.R.A.R le 21/08/2025 et la mise en demeure envoyée en L.R.A.R le 15/09/2025 ont été réceptionnés en date du 30/08/2025 et du 19/09/2025,
Qu'en l'absence de paiements spontanés, onze saisies à tiers détenteur ont été notifiées entre le 11/10/2023 et le 05/12/2025,
Que trois saisies ont permis de recouvrer la somme de 35 320 euros, ce qui reste insuffisant pour désintéresser le trésor public,
Que la SARL MOBALI NET MULTISERVICES se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que la SARL MOBALI NET MULTISERVICES est défaillante depuis sa création en matière de TVA et concernant le dépôt de son bilan d'activité contraignant le pôle de recouvrement spécialisé à engager un contrôle puis des poursuites pour obtenir le recouvrement de ses créances,
Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,
Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
SARL MOBALI NET MULTISERVICES [Adresse 2]
Fixe provisoirement au 28 novembre 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire [S] [O], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [G] [N].
Nomme SELAFA MJA, prise en la personne de Me [K] [P], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 3]
En qualité de liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [J] [A] [F], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.
Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne SCP [D] [M], [Adresse 4], commissairepriseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.
Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 29 juin 2028.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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