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T. com. 8102, 10 juill. 2026, n° 2026000482


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Date
10/07/2026
Numéro
2026000482
Lieu / cour
8102
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES HUIS CLOS
MàJ source
2026-07-14
Id
6a56126693c619cd1fe0c012

Texte de la décision

5,424 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES DU 10.07.2026 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000482 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

COMPOSITION DU TRIBUNAL Guiseppe DIMILTA, PRESIDENT Michel LAUTIER ET Christophe CENES, JUGES ASSISTES DE Me SOULIE-RENE, Greffier salariée,

Le Tribunal, après débats le 03.07.2026 en chambre du conseil devant les Président et Juges susmentionnées, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :

SOFALIT (SARL) - [Adresse 1]

RCS [Localité 1] 402 902 001 Activité: Fabrication de matelas

Par jugement en date du 9 février 2024, le Tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOFALIT.

Par jugement du 1er août 2025, le Tribunal a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix années et désigné la SCP [Q], prise en la personne de Maître [B] [O], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête déposée au greffe le 2 février 2026, le Commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, faisant valoir que la débitrice ne respectait plus les engagements résultant du plan et qu'elle avait constitué un passif postérieur significatif.

L'affaire a été appelée à plusieurs reprises devant le Tribunal.

À la demande du dirigeant, afin de lui permettre de régulariser sa situation, le Tribunal a ordonné trois renvois successifs, laissant ainsi à la société un délai suffisant pour apurer les impayés et justifier d'une reprise de l'exécution du plan.

Toutefois, à l'issue de ces renvois, il apparaît que la société n'a pas été en mesure de régulariser sa situation.

Il résulte des pièces produites que les échéances du plan demeurent impayées et que subsiste un passif postérieur, notamment au titre des créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé et du Service de Gestion Comptable de [Localité 1].

Dans ces conditions, le Tribunal constate que les engagements résultant du plan ne sont plus exécutés.

Cette inexécution, persistante malgré les délais accordés par la juridiction, caractérise les conditions prévues par l'article L.626-27 du Code de commerce.

En outre, l'absence de régularisation malgré les renvois successifs démontre que le redressement de l'entreprise est désormais manifestement impossible.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SOFALIT.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, en présence de Monsieur [Z], dirigeant, et du commissaire à l'exécution du plan, Après avoir sollicité l'avis du Ministère Public;

Déclare résolu le plan de redressement arrêté par le Tribunal en date du 01/08/2025 ;

Prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'encontre de : SOFALIT (SARL) - [Adresse 1] ;

Fixe la date de cessation des paiements au 10.07.2026 ;

Nomme en qualité de juge commissaire [F] [Y], et en qualité de mandataire liquidateur Me [O] de la SCP [Q] [Adresse 2] ESPACE ENTREPRISES 81100 CASTRES ;

Désigne SCP [I] & [E], Commissaires de Justice pour procéder à l'inventaire contradictoire et la prisée des biens dépendant de l'actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ;

Dit que conformément aux dispositions de l'article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l'inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article 57 du Décret du 28 décembre 2005 avec dépôt au Greffe du procès verbal de désignation ;

Dit qu'en application de l'article L 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie ;

Précise que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;

Dit que conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur établira dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ;

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances au plus tard dans les quinze mois à compter du présent jugement ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de CASTRES après avis aux parties conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par les Président et Greffier.

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