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T. com. 9201, 9 juill. 2026, n° 2026R00538


Vérifier : T. com. 9201, 9 juill. 2026, n° 2026R00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2026R00538
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-14
Id
6a56163e93c619cd1fe0da30

Texte de la décision

3,282 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 juillet 2026 par Mme Nicole BARACASSA, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2026R00538

DEMANDEUR

SAS A' PRIM [Adresse 1] comparant par Me Laurent MAYER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU FRANCE TRAVAUX [Adresse 3] comparant par Me Laila ALLEG [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 9 juillet 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2026, la SAS A'PRIM a formulé les demandes suivantes :

Recevoir la société A'PRIM en ses demandes et les dire bien fondées.

De Condamner la société FRANCE TRAVAUX à verser à la société A'PRIM une provision de 36 382,63 € au titre du solde impayé des travaux réalisés au chantier du [Adresse 5], correspondant à la facture FA00000716 du 20 octobre 2025 ;

De Condamner la société FRANCE TRAVAUX à verser à la société A'PRIM une provision de 47 096,88 € au titre du solde impayé des travaux réalisés au chantier du [Adresse 6], correspondant à la facture FA00000733 du 4 décembre 2025 ;

De Condamner la société FRANCE TRAVAUX au paiement des intérêts de retard contractuels au taux de 5% par mois sur les sommes dues à compter des dates d'échéance de chaque facture, conformément à l'article 5 des contrats de co-traitance ;

De Condamner la société FRANCE TRAVAUX à payer à la société A'PRIM la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

De Condamner la société FRANCE TRAVAUX aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Laurent MAYER, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 17 septembre 2026 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du Passerelle du 17 septembre 2026 à 09h15 devant la 4ème chambre ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

€uros, dont TVA 6,12 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.