Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 9 juill. 2026, n° 2026R00441


Vérifier : T. com. 9201, 9 juill. 2026, n° 2026R00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2026R00441
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-16
Id
6a56169693c619cd1fe0ddd2

Texte de la décision

7,102 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 juillet 2026 par Mme Nicole BARACASSA, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2026R00441

DEMANDEUR

SAS Stelogy [Adresse 1] comparant par Me [A] [W] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU COSEF [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Raphaël MORALI [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 9 juillet 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026, la SAS STELOGY a formulé les demandes suivantes :

Constater que l'obligation de payer de la société défenderesse n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence,

Condamner la société défenderesse à régler à la société demanderesse, la somme provisionnelle de 17 687,26 € à titre principal au titre des factures impayées, majorée des pénalités de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, intérêts courants à compter du lendemain de l'échéance impayée jusqu'au paiement complet, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 441-10 du Code de commerce, et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code Civil.

Condamner la société défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée. Condamner la société défenderesse au paiement de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de

commerce, à la somme provisionnelle de 3 900 euros puisque les frais exposés de 4 598 euros sont supérieurs à l'indemnité forfaitaire.

Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil.

Ordonner que tous paiements effectués par la société défenderesse s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil. La condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président du Tribunal n'appliquait pas les dispositions d'ordre public et ne condamnait pas le débiteur au paiement de l'indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de Condamner la société défenderesse à payer à la société STELOGY la somme de 3 900 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par conclusions en date du 18 juin 2026, les défendeurs nous demandent de :

CONSTATER son incompétence au profit du Tribunal des Activités Économiques d'Evry. A titre subsidiaire : CONSTATER l'existence de contestations sérieuses au paiement à la société STELOGY d'une somme provisionnelle de 17.687,26 Euros à titre principal au titre de factures prétendument impayées.

En conséquence :

DEBOUTER la société STELOGY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, CONDAMNER la société STELOGY à payer à la société COSEF la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en date du 18 juin 2026, les demandeurs nous demandent de :

Juger qu'il est compétent pour trancher le litige ou, subsidiairement, prononcer la passerelle devant le Président du Tribunal de commerce d'Evry.

Juger que l'obligation de payer de la société défenderesse n'est pas sérieusement contestable, et débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence,

Condamner la société défenderesse à régler à la société demanderesse la somme provisionnelle de 17 687,26 € à titre principal au titre des factures impayées, majorée des pénalités de retard au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, intérêts courants à compter du lendemain de l'échéance impayée jusqu'au paiement complet, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 441-10 du Code de commerce, et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code Civil.

Condamner la société défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 680 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée.

Condamner la société défenderesse au paiement de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, à la somme provisionnelle de 3 900 euros puisque les frais exposés de 4 598 euros sont supérieurs à l'indemnité forfaitaire.

Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du Code civil. Ordonner que tous paiements effectués par la société défenderesse s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil.

La condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président du Tribunal n'appliquait pas les dispositions d'ordre public et ne condamnait pas le débiteur au paiement de l'indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de Condamner la société défenderesse à payer à la société STELOGY la somme de 3 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 10 septembre 2026 à 09h15

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 10/09/2026.

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

36,74

euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

4.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.