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TJ 77284, 14 juill. 2026, RG 26/03717


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Date
14/07/2026
Numéro
26/03717
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-07-14
Id
6a568d5c93c619cd1fe79e05

Texte de la décision

13,540 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03717 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERS4 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03717 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERS4

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 30 décembre 2025 par la 6e chambre correctionnelle section 1 du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. [X] [E] [N] alias [C] [D] [R] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [E] [N] alias [C] [D] [R], notifiée à l’intéressé le 15 mai 2026 à 8h50 ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [E] [N] alias [C] [D] [R] pour une durée de trente jours à compter du 14 juin 2026 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 16 juin 2026 ;

Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 13 juillet 2026, reçue et enregistrée le 13 juillet 2026 à 08h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 juillet 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [X] [E] [N] alias [C] [D] [R], né le 16 Juillet 1997 à [Localité 3], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [M] [H] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Roxane GRIZON (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [X] [E] [N] alias [C] [D] [R];

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03717 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERS4 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC).

Sur la recevabilité de la requête du préfet

Sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour défaut d’actualisation de la copie du registre

Aux termes des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.

Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

En défense, l'intéressé soutient que les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas été respectées en estimant que la requête préfectorale n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre n’est pas actualisé, puisqu’il n’y figure pas une signature actualisée du retenu.

En l'espèce, le registre a bien été produit et la mention nouvelle qui apparaît à savoir le RDV consulaire ne s’est pas tenu, cet évènement juridique n’a donc pas de réalité juridique. De plus l’intéressé a refusé de signer. Il ne saurait donc se prévaloir de sa turpitude pour faire déclarer la procédure irrecevable.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.

En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.

PAR CES MOTIFS

REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [X] [E] [N] alias [C] [D] [R]

DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [E] [N] alias [C] [D] [R], au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 14 juillet 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Juillet 2026 à 12 h 22 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 14 juillet 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 juillet 2026.
L’avocat de la personne retenue,

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03717 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERS4 Page

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