Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 30189, 14 juill. 2026, RG 26/03370


Vérifier : TJ 30189, 14 juill. 2026, RG 26/03370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/07/2026
Numéro
26/03370
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a56a5f793c619cd1fe835d2

Texte de la décision

20,621 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03370 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUIP

ORDONNANCE DU 14 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 13 Juillet 2026 à 11h19 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03370 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LUIP présentée par Monsieur [J] [F] et concernant
Monsieur [M] [Y]
né le 07 Août 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 24 juin 2026 par la Cour d'appel d'Aix en Provence et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 juillet 2026 notifiée le 10 juillet 2026 à 09h34 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Laurence AGUILAR, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a indiqué au début de la procédure la langue qu'elle comprend, le français, le français est donc utilisé dans la présente procédure ;

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La personne étrangère déclare : je n'ai pas d'adresse, mon passeport est en Algérie. Je suis célibataire. Je suis arrivé en septembre 2024 en France pour faire des soins. Après un an de prison, j'ai le bras fatigué, il est fragilisé. On m'a laissé en prison et je suis au centre encore après trois mois. J'ai déjà fait trois mois. Je ne peux pas bouger les doigts. Cette bagare c'est à cause de moi, il a volé mon argent. J'ai vu un médecin, on me donne des anti douleurs à 8h du matin, quatre cachets. J'arrive plus à bouger mon bras, j'ai perdu mes doigts, je sens comme de l'électricité, j'ai perdu ma vie. J'ai eu deux accidents sur le même bras. La première opération en Algérie, le bras n'était pas consolidé. Quand je suis arrivé en France, j'ai fait un accident en scooter, ils m'ont donné un courrier pour faire une adresse pour envoyer. Il faut que j'appelle le 115. Des fois il réponds pas, des fois y a pas de place.

In limine litis, Me [S] [H] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
- il y a une irrégularité dans ce dossier. Monsieur a transmis une ordonnance du JLD de marseille en date du 26 février 2026. Quand on lit cette ordonnance de troisième prolongation, son fondement c'est une obligation de quitter le territoire français, la même que celle pour laquelle il est en centre de rétention aujourd'hui. On se demande s'il a fait les 90 jours ou s'il en reste encore à faire. Monsieur indique ne pas avoir fait la totalité des 90 jours. Il a été placé en prison et à la fin de sa peine on vient le chercher pour le replacer au CRA. Cette rétention est parfaitement illégale.

Le représentant de la Préfecture : Sur l'irrégularité, j'ai pris connaissance de l'ordonnance. Vous constaterez que la requête vise une interdiction du 24 juin 2025. Vous avez le jugement correctionnel. La jurisprudence évoquée, n'a pas a s'appliquer.
Concernant son état de santé, s'il n'est pas démontré que son état est incompatible, je ne peux que rejeter. Vous apprécierez. Il n'y a pas de garanties de représentation pour monsieur, il est connu sous plusieurs identités (5) et il est une mpenace à l'ordre public du fait de sa condamnation.

Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Y].

Sur le fond, Me [S] [H] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Dans un certificat mpédical du 13 juillet 2026, le médecin indique qu'un suivi rapide serait bien, car il n'y a toujours pas de consolidation de sa fracture. Elle n'a pas été bien prise en charge; Il n'y a certes pas d'incompatibilité avec la rétention.

La personne étrangère déclare : Je veux être libéré, je ne veux plus rester ici, je veux quitter le territoire, c'est une perte de temps.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que l'article 15, paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce que "afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour" ; que cette interprétation s'impose aux Etats membres ; qu'en France, la durée de la mesure de rétention est prévue par les articles L741-6, L742-1et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposant que la durée maximale de la rétention ne peut excéder 90 jours.

qu'en l'espèce Monsieur [M] [Y] produit une ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] en date du 23 février 2026 autorisant une troisième prolongation d'un placement en rétention débuté le 26 décembre 2025 en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 22 juin 2025 ; que Monsieur [M] [Y] est aujourd'hui placé en rétention sur le fondement de l' interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 24 juin 2025 par la cour d'appel d'Aix en Provence ; qu'ainsi, les deux mesures de placement en rétention ayant un fondement différent, elles peuvent être cumulées ; qu'ainsi, le moyen tiré du dépassement de la durée maximum légale prévue de 90 jours n'est pas fondé et sera rejeté ;

Sur le fond :

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que Monsieur [M] [Y] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 24 juin 2025 la cour d'appel d'Aix en Provence ;

Attendu que l'administration justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement en ce que le consulat d'ALGERIE a été contacté en vue de son identification le 3 juin 2026 et avisé de son placement en rétention le 10 juillet 2026 ;

Attendu que Monsieur [Y] [M] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il déclare que son passeport est dans son pays d'origine ; qu'il a donné au cours de ses différentes signalisations au FAED 6 identités différentes ; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être sans domicile fixe au moment de son incarcération ; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite ; qu'il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d'origine ; qu'il déclare être arrivé en France en septembre 2024 de manière clandestine et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 juin 2025 ; qu'il indique être opposé à un retour dans son pays d'origine au motif qu'il est venu en France pour se faire soigner et que son état n'est toujours pas consolidé ;

Qu'enfin, il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné à deux reprises depuis 2025 pour vol aggravé et violences aggravées ; qu'il fait l'objet de deux condamnations à des interdictions judiciaire du territoire français ;

que par ailleurs, Monsieur [Y] [M] présente de nombreuses pièces médicales relative à une fracture de son bras droit (pseudarthrose sur fracture diaphysaire) ; qu'il en ressort que cette fracture est antérieure à son arrivée sur le territoire français et consécutive à un accident de scooter en Algérie en 2023 ; que son état n'est pas consolidé à ce jour et est douloureux ; qu'une cure de pseurodarthrose et autogreffe osseuse serait nécessaire ; que la consultation récente du 12 mars 2026 transmise indique qu'aucune intervention chirurgicale ne peut cependant être envisagée avant l'arrêt de sa consommation de tabac ; que si dans le certificat médical établi le 13 juillet 2026, le Dr [T] indique qu'un "suivi rapide sur [Localité 2] permettrait une meilleure prise en charge de sa fracture", il n'est pas relevé que son état de santé n'est pas compatible avec le maintien de la mesure ; qu'un transfert au centre de rétention de [Localité 3] pourrait être envisagé par l'administration pour remédier à cette situation;

qu'en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

REJETONS l'xception de nullité soulevée ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [M] [Y]
né le 07 Août 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 14 juillet 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 14 Juillet 2026 à

[D] GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 14 Juillet 2026 à

[D] PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [M] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [M] [Y],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [M] [Y],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [J] [F]
le 14 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 14 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ;
le 14 Juillet 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [M] [Y] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Juillet 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [U]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 14 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [J] [F] contre Monsieur [M] [Y]

Procès verbal établi parMarie-Julie FLORES , greffier

La communication a été établie à 09h57
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h08

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique

Fait à [Localité 3], le 14 Juillet 2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.